Pass sanitaire : Ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Premier ministre et les parlementaires pour évaluer la constitutionnalité des mesures prévues par cette loi. “Le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé”, écrivent les Sages dans leur communiqué où ils ont rendu hier leur avis sur la loi prévoyant l’extension du pass sanitaire à partir du 9 août.

On connaît enfin les contours définitifs de la nouvelle loi sanitaire. Voté au parlement le 25 juillet dernier, le texte prévoyant notamment l’extension du pass sanitaire devait passer entre les mains du Conseil constitutionnel pour en sortir validé ou retoqué. Les Sages, saisis par Jean Castex et les groupes parlementaires de gauche, ont décidé hier de valider l’extension du pass sanitaire en censurant toutefois l’isolement obligatoire en cas de contamination et la rupture anticipée d’un CDD ou intérim en l’absence de pass sanitaire.

Les juges constitutionnels ont en effet estimé que l’isolement obligatoire des malades de 10 jours n’était ni « nécessaire, adapté et proportionné » en ce qu’il constituait une mesure privative de liberté « sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l’autorité administrative ou judiciaire ». Le Premier ministre, Jean Castex a indiqué « prendre acte » de cette annulation tout en rappelant « la nécessité de respecter scrupuleusement les recommandations médicales en matière d’isolement » pour les personnes atteintes de la Covid-19, « y compris sous une forme asymptomatique ». Il s’est par ailleurs félicité de la validation de l’extension du pass sanitaire qui « permettra le plein déploiement de la stratégie de lutte contre la Covid-19 ».

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs estimé que le défaut de pass ne pouvait pas « constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d’un salarié en contrat à durée indéterminée » et qu’il ne pouvait pas y avoir de « différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi ». Les CDD ou contrat d’intérim ne pourront dont pas être rompus avant leur terme en cas de non présentation du pass. Mais le Conseil constitutionnel a assuré que la suspension des contrats (quels qu’ils soient) sans rémunération pour les salariés concernés par l’obligation de pass sanitaire n’était pas contraire à la Constitution. Il est bien question de suspensions et non de ruptures de contrats : les dispositions prévoyant qu’un CDD ou contrat d’intérim puisse être rompu “avant son terme” par l’employeur faute de pass sanitaire sont censurées mais la procédure de suspension du contrat de travail sans rémunération pour les CDI est, elle, validée.

La loi entrera en vigueur à partir de ce lundi 9 août, date à laquelle toute personne souhaitant se rendre dans un lieu de loisir accueillant plus de 50 personnes devra être munie d’un pass sanitaire valide[1]. La mesure s’appliquera comme prévu aux cafés et restaurants, y compris en terrasse​, dans les foires et salons professionnels, dans les trains longue distance, pour certains centres commerciaux « au-delà d’un certain seuil défini par décret » et si « la gravité des risques de contamination » à l’échelle d’un département le justifie. Le Conseil constitutionnel délègue ici à l’autorité préfectorale la possibilité de mettre en place le pass sanitaire dans les grands magasins et centres commerciaux tout en garantissant « l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces magasins et centres ».

Concernant l’obligation d’un pass pour entrer à l’hôpital, prévue par le texte initial pour les soignants à compter du 15 septembre, et l’obligation de présenter un pass sanitaire valide pour se rendre à l’hôpital ou en maison de retraite – que cela soit pour y recevoir des soins non urgents ou accompagner un patient-, la proposition a été validée, mais pour ne pas faire échec à l’accès aux soins, la décision sera laissée à « l’appréciation des soignants ».

Enfin, l’isolement obligatoire des malades pour une durée de dix jours a été jugé non “nécessaire, adapté et proportionné” car il constituait une mesure privative de liberté “sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l’autorité administrative ou judiciaire”.


[1] Schéma vaccinal complet, Test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, ou une preuve de contamination au coronavirus de moins de six mois

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