Israël est en droit d’éradiquer la dictature des Mollahs


A Guterres et à tous les hypocrites de sa veine, qui oublient sélectivement que le droit intègre la légitime défense.

« L’Opération Promesse Véritable 3 sera menée au moment opportun, avec précision et à une échelle suffisante pour détruire Israël et raser Tel Aviv et Haïfa » – Général Ebrahim Jabbari, Gardiens de la Révolution, février 2025, https://lnkd.in/eGM-vYTe)

Cette déclaration explicite d’intention génocidaire par un haut responsable militaire iranien, conjuguée à deux attaques massives en 2024, constitue le fondement juridique d’une légitime défense préventive d’Israël.

I. MENACE CARACTÉRISÉE ET IMMINENTE

La menace iranienne répond aux critères définis par l’affaire Caroline (1837) : « imminente, écrasante, ne laissant aucun choix des moyens ». Elle se matérialise par :
– Des déclarations officielles annonçant la destruction programmée d’Israël
– La démonstration de capacités opérationnelles (missiles, drones)
– Un historique d’agressions directes en 2024
– L’extension ordonnée de la portée des missiles
(Nicaragua c. États-Unis, CIJ 1986, §195)

II. LÉGITIMITÉ DE L’ACTION PRÉVENTIVE

A. Bases juridiques solides
– Article 51 Charte ONU : droit naturel de légitime défense
– Résolution 3314 AGNU : définition extensive de l’agression
– Jurisprudence CIJ reconnaissant la légitime défense face aux menaces existentielles
(Licéité des armes nucléaires, CIJ 1996)

B. Proportionnalité garantie
– Objectif limité : neutralisation du régime iranien fondé sur la violence
– Cibles associées au régime répressif et à sa survie, notamment économique.

III. URGENCE DE L’ACTION

Le contexte démontre l’impérieuse nécessité d’agir :
– Deux attaques déjà perpétrées
– Refus iranien de négocier (« Nous ne négocions pas »)
– Exercices militaires continus
– Coordination régionale hostile (Hezbollah, milices irakiennes, Houthis)
– Menaces explicites d’anéantissement
(Application convention génocide, CIJ 2007)

La doctrine de la légitime défense préventive trouve ici sa pleine justification.
Face à des menaces existentielles caractérisées émanant d’un État ayant démontré sa volonté et sa capacité d’agression, le droit international ne peut condamner un État à attendre passivement son anéantissement.

Les critères cumulatifs de nécessité, proportionnalité et urgence étant manifestement réunis, une opération préventive ciblée d’Israël contre les infrastructures militaires iraniennes menaçantes s’inscrit dans le cadre légal de la légitime défense reconnue par l’article 51 de la Charte des Nations Unies.

Comme l’a souligné la CIJ (Nicaragua, 1986), la légitime défense constitue un « droit naturel » face à une agression armée imminente.
Les déclarations officielles iraniennes, couplées aux attaques en cours depuis 2023 franchissent indiscutablement ce seuil juridique.

L’inaction face à de telles menaces existentielles ne saurait être une option imposée par le droit international.

© Joel Hanhart

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