
(AP Photo/Mosa’ab Elshamy)
Régulièrement, avec une intensité supérieure à l’approche d’élections, il est mentionné aux publics la nécessité des interdictions des abattages rituels.
Les développements usuels identifient l’abattage rituel musulman (halal) et mosaïque (shkhita), alors qu’ils présentent des différences structurelles d’élaboration.
La prétention normale au respect de la condition animale par l’interdiction de la souffrance ne concerne pas l’abattage rituel rabbinique.
Démonstration!
S’agissant de l’abattage rituel musulman (Halal/Licite)
Il relève du sacrifice (zabiha, ou zakat-sedaka / aumône). La tête de l’animal doit être tournée vers La Mecque (Arabie saoudite). Le sacrificateur demande préalablement l’autorisation divine de procéder à l’abattage. Puis, il traite successivement des veines jugulaires, de l’artère carotide et procède par exsanguination. L’exsanguination consiste à provoquer sur l’animal une saignée de quantité suffisante à sa mort.
S’agissant de l’abattage rituel mosaïque (Shkhita)
Il est opéré par le « shokhet » (abatteur) avec une lame contrôlée et aiguisée, le « khalaf », de façon à garantir la rapidité et l’absence de douleur lors de l’opération et de l’exsanguination. Afin de garantir l’hygiène de l’animal, les organes et notamment les poumons sont vérifiés.
Le principe de la « shekhya » (abattage) assure l’absence de souffrance de l’animal durant son exécution.
A cette fin, le retard et l’interruption de l’action sont prohibés, le mouvement de la lame doit être continu, la pression de la lame, la « derassa » est interdite.
Par-dessus tout, le glissement de la lame sur le cou de l’animal à la hauteur du « polygone de Willis» provoque une perte de conscience immédiate et subite qui élimine toute souffrance de l’animal, la « hagrama ».
Les critiques proférées par les adversaires de l’abattage rituel mosaïque, la « skhita », sont erronées et grossières.
1- L’étendue de l’erreur des adversaires de la « shkhita » complète leur niveau zéro de connaissance du dossier.
2- L’expression publique hostile à la « shkhita » sans contradiction immédiate dommage considérablement l’honneur et la dignité des abatteurs, des organismes employeurs-prescripteurs et des consommateurs.
3- Les allégations des adversaires de la « shkhita » relatives à la prétendue douleur ou autres termes inquiétants ou péjoratifs, diffament les personnes et groupes de personnes qui respectent cette considération confessionnelle et professionnelle.
L’énoncé grossier de ces projets d’interdiction de l’abattage rituel mosaïque, puis dans la foulée, de produits alimentaires relevant de l’observance mosaïque sont fondés sur des erreurs, des lacunes ou des malveillances.
Il constitue une stigmatisation supplémentaire à l’endroit du Judaïsme français, des Français de confession juive observant ou non la « shkhita », une fragilisation supplétive de leurs situations sécuritaires, publiques et privées, et une incitation à la haine antisémite qui dommage considérablement la nation française.
© Pierre Saba