La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie constitue une priorité du Gouvernement. La loi interdit et sanctionne le racisme et l’antisémitisme sous toutes leurs formes. Les peines varient en fonction de la façon dont ils s’expriment : des propos insultants ; un traitement différent et défavorable par rapport à d’autres personnes (il peut s’agir alors d’une discrimination) ; des violences physiques.
Contenu publié sous le Gouvernement Valls III du 11 Février 2016 au 06 Décembre 2016
LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME SONT-ILS DES INFRACTIONS ?
La liberté d’opinion est une liberté fondamentale, affirmée en France dès la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui énonce en son article 10 que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. » Comme toute liberté fondamentale, elle comporte cependant des limitations strictes, déjà énoncées dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette liberté est en effet garantie « pourvu que [sa] manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
La liberté d’expression est le corollaire de la liberté d’opinion. Comme elle, elle connait des limites. L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame en effet : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Aucune opinion, tant qu’elle n’est pas exprimée publiquement, ne peut être poursuivie. Le droit sanctionne en revanche les manifestations de racisme ou d’antisémitisme à travers des propos ou des actes motivés par ce sentiment raciste ou antisémite.
Ces droits fondamentaux sont également garantis au niveau international par la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 8) et européen dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 10) et la Charte des droits fondamentaux (art. 10 et 11). L’expression souvent entendue : « le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit », n’est pas juridiquement exacte. Aucune opinion, tant qu’elle n’est pas exprimée publiquement, ne peut être poursuivie. Le droit sanctionne en revanche les manifestations de racisme ou d’antisémitisme à travers des propos ou des actes motivés par ce sentiment raciste ou antisémite. Il faut donc qu’un acte soit commis ou que des propos soient tenus pour tomber sous le coup de la loi.
LA RÉPRESSION DE LA PAROLE RACISTE ET ANTISÉMITE
Afin de garantir la liberté d’expression, la loi interdit toute censure préalable. En revanche, elle sanctionne les propos racistes et antisémites, qui constituent des abus de la liberté d’expression. On répond, a posteriori, des propos que l’on a effectivement tenus, des publications dont on est l’auteur. En cas de risque de trouble à l’ordre public, le juge peut, exceptionnellement et en dernier ressort, interdire une publication ou la tenue d’un rassemblement.
Le principe : répondre a posteriori des abus de liberté d’expression définis par la loi
Les propos racistes sont interdits par la loi et punis en fonction de leur gravité. Lorsqu’ils sont tenus publiquement, les peines sont plus sévères.
La publicité des propos
Les propos sont dits « publics » lorsque leur auteur a clairement voulu qu’ils soient entendus ou lus par d’autres personnes (dans les médias, au cours d’une réunion publique, sur une affiche, lors d’une manifestation publique…). Dans le cas contraire, on dit qu’ils ont été tenus dans le cadre privé (dans un domicile, lors d’une discussion entre deux élèves dans un lieu clos).
Par principe, les propos tenus sur internet sont publics. Ce n’est pas le cas des courriels, qui sont des correspondances privées. Sur un réseau social, un message est considéré comme public s’il est accessible à d’autres personnes que les « amis » de l’utilisateur ou de l’utilisatrice ; sinon, il est considéré comme privé.
Exemples : sur un profil Facebook, une publication est publique si elle est ouverte aux catégories « amis des amis » ou « tout le monde » ; sur Twitter, tous les tweets d’un compte public sont publics.
Par principe, les propos tenus sur internet sont publics. Ce n’est pas le cas des courriels, qui sont des correspondances privées. Sur un réseau social, un message est considéré comme public s’il est accessible à d’autres personnes que les « amis » de l’utilisateur ou de l’utilisatrice ; sinon, il est considéré comme privé. Exemples : sur un profil Facebook, une publication est publique si elle est ouverte aux catégories « amis des amis » ou « tout le monde » ; sur Twitter, tous les tweets d’un compte public sont publics.
Les différents types de propos
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, révisée en 1972, définit plusieurs infractions réprimant la tenue de propos racistes ou antisémites.
- L’injure raciste
La loi définit l’injure raciste comme toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
L’injure constitue une attaque personnelle et directe. Lorsqu’elle est dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse, elle est réprimée. En revanche, ni la critique d’une religion ni le « blasphème » (outrage à la divinité) ne constituent des injures. En effet, en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu’elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse.
Lorsque l’injure n’est pas publique, la peine encourue est une amende de 750 euros maximum (contravention de 4e classe) (art. R.624-4 du code pénal). Lorsqu’elle est publique, son auteur encourt jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 22 500 euros d’amende (art. 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881).
- La diffamation raciste
Si des propos tenus attribuent des faits précis qui portent atteinte à l’honneur d’une personne ou d’un groupe « à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », il s’agit de diffamation raciste.
- La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste
La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste, lorsqu’elle est publique, est punie d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, ainsi que des peines complémentaires telles que l’affichage ou la diffusion de la condamnation (art. 24 al. 6 et 8 de la loi du 29 juillet 1881).Lorsqu’elle n’est pas publique, elle est punie de 1 500 euros d’amende maximum (art. R.625-7 du code pénal).
C’est l’infraction raciste la plus communément poursuivie devant les tribunaux. Il y a « provocation » lorsque des propos encouragent la discrimination, la haine ou la violence raciste à l’égard d’une personne ou d’un groupe « à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Lorsqu’elle n’est pas publique, elle est punie de 1 500 euros d’amende maximum (art. R.625-7 du code pénal). Lorsqu’elle est publique, son auteur encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, ainsi que des peines complémentaires telles que l’affichage ou la diffusion de la condamnation (art. 24 al. 6 et 8 de la loi du 29 juillet 1881).
- Le délit d’apologie des crimes
Si des propos promeuvent ou justifient un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, il s’agit d’un délit d’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi.
- La contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité
Enfin, si des propos nient un fait historique relatif à un crime contre l’humanité, ils constituent une contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité. Cette infraction est définie dans la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990, dite loi Gayssot. La jurisprudence assimile le fait de minimiser de façon outrancière le nombre de victimes de la Shoah, le fait de présenter ces crimes sous la forme dubitative à la contestation de crime contre l’humanité.
La définition de cette infraction est cependant très restrictive. Elle ne concerne en effet que les « crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale » – soit en pratique les crimes jugés par les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.
L’auteur d’une telle contestation, nécessairement publique, encourt un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (art. 24 bis de la loi du 29 juillet 1881).
- La pénalisation de la négation des crimes contre l’humanité autres que la Shoah – La question du génocide arménien
La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la pénalisation de la contestation du génocide arménien par la Suisse constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dans un arrêt du 15 octobre 2015. La Cour a considéré dans cette décision contestée que pour déterminer si des propos négationnistes peuvent ou doivent être poursuivis en justice, il est nécessaire de tenir compte du contexte et du pays dans lequel les propos ont été tenus. En l’absence de lien direct entre la Suisse et le génocide de 1915, la répression des propos négationnistes (l’intéressé avait déclaré publiquement que le génocide arménien constituait un « mensonge international ») apparaît être une limitation de la liberté d’expression disproportionnée.
L’exception : l’interdiction a priori en cas de risque de trouble à l’ordre public
Par exception, il est possible pour les autorités administratives (maires, préfets…) d’interdire des manifestations, réunions ou spectacles lorsque ceux-ci sont susceptibles de causer un trouble à l’ordre public.
La justice apprécie au cas par cas, en évaluant à chaque fois s’il y a bien un trouble à l’ordre public et s’il est suffisant pour justifier une interdiction. Ainsi, un même artiste, voire un même spectacle peut, selon le risque de trouble, et les mesures alternatives pouvant être mises en œuvre (déploiement des forces de l’ordre pour éviter des affrontements, par exemple), être ou ne pas être interdit. Il n’y a là ni incohérence, ni « deux poids deux mesures » mais un examen de chaque situation particulière.
LA RÉPRESSION DE L’ACTE RACISTE ET ANTISÉMITE
S’agissant des actes, et non plus simplement des mots, le droit pénal réprime le racisme ou l’antisémitisme à partir du moment où il motive un passage à l’acte criminel ou délictueux. Les infractions sont alors aggravées par la circonstance de racisme ou d’antisémitisme.
La circonstance aggravante de racisme ou d’antisémitisme
Le code pénal définit la circonstance aggravante de racisme en son article 132-76 : « Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Les peines sont donc plus sévères selon la motivation de l’auteur de l’infraction. Le même mécanisme existe d’ailleurs pour les autres « crimes de haine » (homophobie, transphobie… cf. art. 132-77 du code pénal). Par exemple, des violences qui entraînent une incapacité totale de travail de plus de huit jours sont punies de la peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Si l’acte a une motivation raciste ou antisémite, ce n’est pas cette peine qu’il encourt mais 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
La preuve de la motivation des auteurs est souvent particulièrement délicate à apporter. Ceux-ci reconnaissent en effet rarement avoir agi par idéologie raciste ou antisémite. Afin de faciliter cette preuve, la loi précise que la circonstance aggravante de racisme est constituée « lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Les infractions aggravées par la circonstance de racisme ou d’antisémitisme
La loi permet d’aggraver de nombreuses infractions du fait de la motivation raciste ou antisémite de leur auteur. Le tableau ci-dessous reprend les principales infractions pouvant être aggravées par la motivation raciste ou antisémite définie à l’article 132-76 du code pénal.
NB : La notion de peine encourue renvoie à la peine maximale qui peut être prononcée par les juges. Il est rare que la peine prononcée par les juridictions coïncide avec la peine encourue.
RACISME ET DISCRIMINATIONS
Le racisme se distingue de la discrimination. Tout acte raciste n’est pas discriminatoire, comme tout acte discriminatoire n’est pas nécessairement raciste.
Pour qu’on puisse parler de discrimination au sens juridique, trois conditions doivent être réunies. Cet acte doit être :
- un traitement défavorable ;
- fondé sur un des vingt critères spécifiés par la loi : origine, apparence physique, nom de famille (patronyme), lieu de résidence, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (mais également sexe, état de santé, handicap, orientation ou identité sexuelle, âge, etc.)…
- se traduisant par un acte, une pratique, une règle :
- dans le cadre professionnel : recrutement (emploi ou stage), progression dans la carrière, licenciement, montant du salaire, accès à des formations, etc. ;
- dans l’accès à un bien ou à un service public ou privé : logement (refus de louer ou de vendre un appartement…), éducation (refus d’inscription à l’école…), accès à un bâtiment public ou privé (refus d’entrée dans une discothèque, un musée…), etc.
La discrimination et la provocation à la discrimination sont des infractions, définies aux articles 225-1 du code pénal, et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais cette notion irradie de nombreux domaines du droit (droit du travail, droit administratif…), de sorte que le juge pénal n’est pas le seul à être compétent pour juger des actes discriminatoires. Le juge civil, administratif, prud’homal peut également être amené à en connaître.
Pour en savoir plus sur les discriminations :
Merci à P. C .
Si ces lois étaient appliquées, bon nombre de stars du showbiz, d’universitaires, la totalité des médias gouvernementaux et de nombreux membres ou sympathisants du gouvernement français seraient condamnés par la justice. Quelle honte !…
PAP n’diaye, nomme ministre par Emmanuel Macron, est lui même raciste. Les médias du service public ou finances par de l’argent public devraient tous être condamnes au nom des lois citées dessus. Outre la nazie Joëlle Maroun qui incite au meurtre des Juifs, tous ces médias gouvernement ou pro gouvernementaux font la propagande des crânes ra(ci)sés indigénistes. L’Etat français subventionne de nombreuses associations faisant l’apologie de l’antisémitisme, du racisme anti-blancs (qui n’est d’ailleurs pas reconnu par l’Etat français, ce qui suffirait à prouver qu’il est lui-même raciste) et de discours négationnistes. La quasi totalité des crimes racistes commis en France sont étouffés par les institutions et les scandales judiciaires comme celui du meurtre de Sarah Halimi sont probablement innombrables. Le gouvernement français soutient le régime ukro nazi faisant l’apologie de criminels génocidaires. C’est aussi au nom de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme qu’il faudrait renverser ce gouvernement et cette Europe fascistes ! Comment peuvent-ils a ce point évoquer des principes qu’ils sont les premiers a violer ? Comment est-il possible de tordre a ce point la réalité et de faire passer la nuit pour le jour ou le jour pour la nuit ? Et comment les gens peuvent-ils gober tout cela ? J’en rougis de honte d’être français et européen aujourd’hui.
– La lutte contre le racisme a surtout servi à interdire tout débat sur l’ immigration.
– Si le racisme est un délit, quid de ceux qui passent leur temps à traiter leurs concitoyens à tort et à travers de raciste, donc d’ affirmer qu’ ils commentent une infraction ?
– Quid des gens qui traitent pour un oui ou pour un non leur concitoyens de nazi, banalisant ainsi le mal absolu ?
La France se nourrit de textes grandiloquents et de renoncements pathetiques .
Les lois de la republique sont a la paix sociale ce qu est le defilé du 14 juillet est a la defense du pays : un nuage de courants d air .
@Charles Kinski C’est on ne peut plus vrai, et à titre d’anecdote, j’ai autrefois (il y a quelques années) signalé des contenus racistes sur internet d’une extrême violence : allant jusqu’à l’incitation au viol ou au meurtre. J’ai reçu des réponses du style « cela n’est pas un délit selon la loi française » ou une formule équivalente !
…
@Joseph1 « la lutte contre le racisme a surtout servi à empêcher tout débat sur l’immigration » Oui, et aussi à traîner en justice ceux qui dénoncent le racisme (procès contre Georges Bensoussan, Céline Pina) tout en laissant tranquilles et en favorisant faisant le plus dangereux(ses) racistes et prêcheurs(ou prêcheuses) de haine de la société. C’est le fait de dénoncer le racisme qui est un délit en France.
La publication de ce texte date de 2016 mais le mensonge et l’hypocrisie n’ont fait que s’accroître depuis.