Expulsion d’Hassan Iquioussen : “Au nom de l’État de droit, le Tribunal administratif de Paris désarme l’État de droit”

TRIBUNE – Les membres du Cercle «Droit et Débat Public»* – dont Jean-Éric Schoettl*, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel – dénoncent la décision du tribunal de suspendre l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen, accusé d’avoir tenu des propos misogynes, antisémites et homophobes.

Hassan Iquioussen

Malgré l’avis favorable de la commission d’expulsion, malgré la décision (rendue la veille) de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de ne pas suspendre l’arrêté d’expulsion visant l’imam Hassan Iquioussen, le tribunal administratif de Paris a, le vendredi 5 août, suspendu cet arrêté.

L’expulsion avait été ordonnée par le ministre de l’Intérieur au motif que M. Iquioussen, prédicateur proche des Frères musulmans, tenait des propos inacceptables sur les juifs, sur les femmes et sur les attentats terroristes.

Très actif sur les réseaux sociaux (sa chaîne YouTube est suivie par 169.000 personnes et sa page Facebook a 42.000 abonnés), il aurait expliqué à ses ouailles, au fil des d’années, non sans parfois se contredire et entretenir l’ambiguïté d’un prêche à l’autre, par exemple, que les musulmans qui quittent l’islam sont des collabos, que les attentats sont un faux problème faisant oublier la précarité sociale, que le massacre des Arméniens est un «pseudo-génocide»ou que, s’il n’a rien contre les juifs, le sionisme est une «religion » qui a pour objectif de dominer, les sionistes ayant été de connivence avec Hitler pour pousser les juifs à s’installer en Palestine.

De nationalité marocaine, l’intéressé est né en France et y réside depuis toujours. Malgré l’ancienneté de ce séjour, le ministre de l’Intérieur a considéré que, au regard des graves clivages affectant aujourd’hui la cohésion de la société française du fait de la montée d’un séparatisme islamiste, le comportement de M. Iquioussen était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État et justifiait son éloignement.

Un mot sur l’enchaînement complexe des règles (dont l’assouplissement, a indiqué Gérald Darmanin, est à l’ordre du jour) relatives à l’expulsion. L’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) permet d’expulser un étranger dont la présence en France constitue une «menace grave pour l’ordre public». Exception : en vertu de l’article L. 631-3, certaines catégories d’étrangers, dont ceux résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Exception à l’exception : ils peuvent cependant être expulsés en raison de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités de caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination.

Le droit de mener une vie privée et familiale doit-il l’emporter sur toute autre considération ? Par son ordonnance de référé du 5 août, le tribunal administratif répond à cette question en deux temps : la réalité des propos attentatoires aux intérêts fondamentaux de l’État n’est établie, dans la période récente, qu’en ce qui concerne la provocation à la discrimination à l’égard des femmes ; mais celle-ci ne suffit pas à justifier l’expulsion.

Ainsi, «il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait réitéré des propos antisémites postérieurement à 2014». De même, «si ponctuellement et jusqu’en 2019, il a pu tenir un discours de victimisation de la communauté musulmane par des non-musulmans, pour regrettables que soient ces propos, le ministre n’établit pas qu’ils auraient été accompagnés d’une provocation explicite et délibérée à la haine et à la violence».

Si établie soit-elle, la provocation à la discrimination à l’égard des femmes ne suffit pas, pour le tribunal, à justifier l’expulsion de l’intéressé : celle-ci porte en effet « une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale »

La provocation à la discrimination à l’égard des femmes est, elle, regardée comme établie : «Il résulte de l’instruction que M. I. a notamment indiqué dans une vidéo largement diffusée et toujours visible sur sa chaîne youtube que la place de la femme était dans sa cuisine, et, au cours d’une conférence tenue le 16 septembre 2018 à la mosquée de Rosny-sous-Bois, que l’homme ne devait pas laisser sa femme sortir seule du foyer. De tels propos rétrogrades sur la place de la femme dans la société française constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination envers les femmes relevant par leur nature des dispositions de l’article L. 631-3».

Si établie soit-elle, la provocation à la discrimination à l’égard des femmes ne suffit pas, pour le tribunal, à justifier l’expulsion de l’intéressé : celle-ci porte en effet «une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale».

Cette dernière motivation est surprenante alors que la société n’a jamais été aussi sensible aux droits des femmes. Elle tient à juste titre pour prioritaire la lutte contre le sexisme, contre les violences à l’égard des femmes et contre les atteintes à leur dignité auxquelles conduit l’infériorisation de leur statut. Mais, pour le tribunal administratif de Paris, l’existence d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination à l’égard des femmes ne peut justifier la mesure d’expulsion de M. Iquioussen compte tenu du droit de ce dernier à «mener une vie privée et familiale normale».

Ce faisant, le tribunal administratif de Paris pousse plus loin encore que la CEDH l’interprétation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit de «toute personne au respect de sa vie privée et familiale». Cet article a servi de fondement à la CEDH pour imposer le regroupement familial des étrangers résidant dans un État membre du Conseil de l’Europe. Le tribunal administratif de Paris interdit désormais le «dégroupement familial» dans un cas où la CEDH l’admet… De surcroît, le juge des référés libertés se fait ici une conception fort large de son office, puisque l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne lui permet d’ordonner qu’une «mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale». Enfin, en faisant prévaloir un droit individuel (d’ailleurs extensivement compris) sur l’intérêt général, le tribunal administratif de Paris s’éloigne de la vocation naturelle du juge administratif à concilier libertés publiques et exigences collectives.

Souhaitons que le Conseil d’État, saisi en appel par le ministre de l’Intérieur, rappelle la juridiction administrative à cette vocation. C’est l’honneur d’une société démocratique de respecter les droits de chacun, non de se désarmer face à ceux qui sapent ses valeurs fondamentales.

Cercle Droit et Débat Public


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  • L’Université et le monde juridique sont en crise, le politiquement correct y règne et favorise le développement du conformisme et d’un prêt à penser juridique.
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  • En travaillant à la réalisation de ces objectifs, le Cercle fédère un réseau de jeunes juristes prometteurs et de professionnels plus expérimentés qui ont les convictions chevillées au corps et sont désireux de s’engager au cœur de la Cité.

*Liste des signataires de la tribune :

Noëlle Lenoir, membre honoraire du Conseil constitutionnel
Pierre-Henri Conac, Professeur des Universités
Dominique de la Garanderie, Avocate, Ancienne bâtonnière de Paris Jean-Claude Magendie, ancien Premier président de la Cour d’appel de Paris Jean-Yves Naouri, chef d’entreprise

Emmanuel Piwnica, Avocat aux Conseils
Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel Frédéric Thiriez, Avocat aux Conseils

Philippe Valletoux, consultant

Merci à Danielle Khayat

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