La constitution de la Vème République en son article 34 définit le domaine de la loi, l’article 37 dispose que ce qui ne relève pas du domaine réservé à la loi est du domaine du règlement,
« Jusqu’en 2008, la liste des règles fixées par la loi était la suivante : – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie ;
– le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
– la création de catégories d’établissements publics ;
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La liste des principes fondamentaux fixés par la loi était la suivante :
– l’organisation générale de la défense nationale ;
– la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
– l’enseignement (introduite par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005) ;
– la préservation de l’environnement (introduite par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005) ;
– le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– le droit du travail, le droit syndical et le droit de la sécurité sociale.
Le domaine de la loi a été progressivement élargi sous le double effet d’une jurisprudence libérale du Conseil constitutionnel et de la volonté du constituant de 2008.
L’article 1er de la Constitution permet à la loi de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, et aux responsabilités professionnelles et sociales.
À l’article 34, ont été ajoutés :
– la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ;
– le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France ;
– les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
– les orientations pluriannuelles des finances publiques. »
Il ressort que le Parlement ne peut pas intervenir dans les affaires internationales ni déterminer la politique étrangère du gouvernement (L’exécutif).
Les résolutions des partis politiques siégeant au Parlement, sont autorisées dans les conditions de l’article 34-1. La résolution est un acte par lequel l’Assemblée émet un avis sur une question déterminée.
Selon l’article 34-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a la faculté de la déclarer irrecevable avant son inscription à l’ordre du jour, s’il estime que son adoption ou son rejet est de nature à engager sa responsabilité ou si elle contient des injonctions à son égard. Dans ces cas, elle ne peut être inscrite à l’ordre du jour.
La résolution doit être de nature à améliorer la Loi
Or, non seulement la résolution votée par la NUPSE n’améliore aucune loi, mais elle s’immisce dans le domaine régalien, qui est l’apanage du Président de la République.
Elle défie l’intérêt général qui le fondement même des lois votées par elle.
Elle viole l’Ordre public qui en est le corollaire.
Cette résolution, veut condamner « l’institutionnalisation par Israël d’un régime d’apartheid à l’encontre du peuple palestinien » car « l’État d’Israël a mis en place un régime institutionnalisé d’oppression et de domination systématique à l’encontre de l’ensemble du peuple palestinien, affirmé clairement son intention de maintenir un tel régime et perpétré plusieurs « actes inhumains » contre les Palestiniens dans les territoires occupés et en Israël »
Cette résolution ne présente aucun fait concret et se perd en de vagues considérations. Elle écrit qu’Israël est dirigé par une « Race» Les juifs serait donc une « Race », dominant une autre race que seraient les arabes de Palestine.
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Les auteurs de cette résolution n’hésitent à justifier le boycott de l’Etat d’Israël :
« Enfin, la présente proposition de loi rappelle que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir interdit l’appel au boycott des produits israéliens dans un arrêt du 11 juin 2020 (CEDH, 11 juin 2020, arrêt Baldassi et autres c. France, nos 15271/16 et 6 autres). En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’appel au boycott des produits israéliens ne peut pas en soi constituer une infraction pénale : il est, en effet, protégé par la liberté d’expression. »
DISCUSSION
Les auteurs de cette proposition de résolution agissent contre l’institution essentielle de la vie démocratique, c‘est à dire la Chambre des députés. Contra legem.
Ils proposent des lois qui non seulement nient l’action du pouvoir Exécutif, mais aussi dévaluent et abolissent leurs propres mandat.
En effet, le domaine réservé à la loi de l’article 34 de la Constitution, ne prévoit pas de lois régissant la politique extérieure de la République. (cf. supra)
1°L’Apartheid
La définition de l’apartheid ne correspond pas à la situation d’Israël, qui n’est pas composée par des « RACES » mais par des « CITOYENS » de diverses confessions, également représentés au Parlement (Knesset) les dits Palestiniens vivent sous la férule de l’autorité palestinienne d’une part, et du Hamas d’autre part (inscrit sur la liste des organisations terroristes) Ils dépendent d’Autorités non démocratiques. Israël n’intervient qu’en réaction d’actes de terrorisme commis par des sujets palestiniens acharnés à le détruire et non pas à construire un Etat pacifique à ses cotés.
Israël, Etat reconnu et membre de l’O N U, ne soumet personne à un régime d’Apartheid.
Pour ce qui concerne la France, seul l’Etat représenté par son Président, peut, en vertu de son pouvoir régalien, décider que tel ou tel Etat doit être dénoncé en raison de l’apartheid qu’il ferait subir à ses populations.
2° Le boycott de l’Etat d’Israël
Les auteurs de cette résolution, violent la Loi pénale de plein fouet, alors qu’elle a été votée par ce même parlement.
En effet, L’article 225-1 du Code pénal stipule : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, …… de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement ……de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
L’article 225-2 du code pénal, prévoie : La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
La liberté d’expression ne s’oppose pas à la prohibition de toute discrimination, inscrite dans la Loi pénale.
Nos concluons que des élus de la République par haine idéologique, qui se confond avec un antisémitisme de plus en plus assumé, se retournent contre leurs propres lois, méprisent le rôle du Parlement protecteur des droits, et de l’Intérêt général, et proposent d’abolir les règles constitutionnelles qui régissent la République française.
Ce comportement, uniquement dicté par un antisémitisme croissant, d’élus auteurs de cette misérable résolution, se disqualifient tant à l’égard de leurs électeurs, qu’en l’état de la mission qui justifie leurs mandats.
Il est nécessaire de condamner leurs agissements, mais surtout, d’alerter les citoyens et les corps de l’Etat, du danger d’un retour violent et meurtrier de l’antisémitisme en France, ce danger imminent, car issu de l’Autorité législative, met en péril les citoyens juifs, et l’ensemble de la Cité.
Elle sape les fondements même de la démocrtie française.
Il convient de s’insurger et de combattre avec fermeté cette dérive mortifère.
Paris, 3 aout 2022.
Charles Baccouche.
Pour combattre la NUPES il convient d’abord de combattre la nupisation du monde médiatique et du milieu « » » » »culturel » » » » », qui ont depuis très longtemps dépassé le simple stade de la radicalisation. Si vous craignez de vivre dans un État où 80-90% des médias sont melanchonistes ou melanchoncompatibles dites-vous qu’il est trop tard : vous y vivez déjà (si vous habitez en France).