Catherine Massaut. Affaire Sarah Halimi. Chronique d’un non-procès annoncé

« Le droit n’est que la prévision de ce qu’en en  feront les juges » (cf « Les juges : un pouvoir irresponsable ? » Antoine Garapon, Editions NP, p.55).

Par un arrêt du 14 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la famille de feue Madame Sarah Halimi et permis à  son assassin, Kobili Traoré, d’échapper à toute sanction pénale, confirmant l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, que le discernement du mis en examen avait été aboli lors de la commission de son acte criminel, en raison d’une « bouffée délirante » ayant envahi ce dernier, et ce, par application de l’article L 122-1 du code pénal, peu important à cet égard que  l’état mental de ce criminel procédât de sa consommation illégale et massive de stupéfiants.

Stupeur et tremblements de colère et d’indignation…

Cet arrêt, rendu en chambre plénière de la Cour de cassation, restera un arrêt consternant dans les annales de l’histoire judiciaire.

Face à l’incompréhension, l’indignation et la stupéfaction du public, la Cour de cassation a justifié sa position  dans un communiqué publié quelques heures après son arrêt.

Elle affirme que l’article 122-1 du Code pénal, qui précise les causes d’irresponsabilité, ne « prévoit pas de distinction selon l’origine (maladie psychiatrique ou toxicomanie) du trouble psychique … Le juge ne peut donc « distinguer là où le législateur ne distingue pas ».

D’un point de vue strictement légal, c’est-à-dire au regard de l’application de la loi pénale et de la procédure pénale en vigueur, il est incontestable que les magistrats – ceux de l’instruction à ceux de la Cour  de cassation – ont réalisé un parcours sans faute, un travail d’analyse de cette affaire criminelle en harmonie avec les règles susdites , aboutissant au prononcé de l’irresponsabilité de Kobili Traoré.

Il a ainsi été jugé, au terme de quatre années de procédure, que l’assassin de feue Madame Sarah Halimi ne sera jamais jugé et donc ne subira pas l’infamie d’une condamnation.

Toutefois, en y regardant de plus près, l’auteur de ces lignes note un certain nombre de lacunes, d’impérities, d’incohérences ou d’interprétations erronées/spécieuses pour ne pas dire perfides, des textes de loi à tous les stades de la procédure, éclipsées/voilées/ occultées par l’apparence d’irréprochabilité des investigations et de l’expertise juridique des professionnels intervenus à chaque étape du processus judiciaire.

Naturellement, il ne s’agit pas ici de « refaire le procès » ayant abouti à la conclusion que l’on sait et que l’auteur de ces lignes n’entend pas remettre en cause.

L’entreprise de cette réflexion sur le cheminement procédural qui a privé la famille de la victime d’un véritable procès devant la Cour d’assises vise à rechercher, éventuellement exposer, voire expliquer, comment l’institution judiciaire a, sous couvert d’une incontestable  rigueur et pertinence sur le plan légal, en réalité abandonné et perdu de vue l’essence-même de sa mission, le socle sur lequel repose la légitimité de son indépendance inscrite dans la Constitution du 23 octobre 1958, à savoir sa Souveraineté.

Cet arrêt signe la  maîtrise technique des arcanes de la procédure judiciaire à défaut de la légitimité et de la pertinence de son issue.

Rappelons avec Rudolph von Jhering, éminent juriste allemand de la fin du XIXème siècle, que «  le droit n’est pas sa propre fin, il est le moyen d’atteindre un but qui est le maintien, la conservation et le développement de la société » ( Regis de Castelnau in « Une justice politique », p.22, Ed. L’Artilleur, 2021).

« … Son intervention est simple à définir : elle juge des individus, et doit, à l’aide de ses outils, établir des faits et en tirer les conséquences. C’est tout, c’est absolument énorme… » (« Une justice politique » Op.cit. p. 24).

Il est clair que dans le dispositif français, la Cour de cassation constitue la juridiction suprême et n’intervient que sur l’application du droit. Et cette application du droit implique non seulement le contrôle des juridictions inférieures, de l’application stricte qu’elles font des textes légaux, mais également elle dispose d’un pouvoir d’interprétation de la loi qui est décisif en ce qu’il a permis les évolutions de la société.

Par ailleurs, « Ce qui symbolise sans doute le mieux la justice pénale est la tenue d’un procès, avec le temps forts de l’audience pénale, où se jouent à la fois le destin judiciaire de l’auteur présumé d’une infraction, celui de la réparation due à la victime, et où les professionnels de la justice récapitulent, examinent et décident » (cf  « Notre justice pénale », Timée-Edition, Yves Charpenel, avocat général à la Cour de cassation, p.133).

L’instruction :

À titre liminaire, il est à peine besoin de rappeler qu’en pratique, la qualification la plus élevée est souvent retenue au regard des faits tels que décrits et analysés, quitte à, le cas échéant, écarter certaines des circonstances aggravantes pour parvenir à une qualification la plus appropriée au regard de l’application stricte de la loi pénale, l’inverse étant évidemment interdit.

Or, dans cette affaire, il est pour le moins étrange que les réquisitoire introductif et supplétif ainsi que la qualification des faits par le juge d’instruction reprochés à Kobili Traoré n’aient pas retenu la circonstance aggravante de «  tortures et actes de barbarie » sur la victime avant sa défenestration – encore vivante – telle que prévues à l’article … du code pénal.

En effet, ainsi qu’il a été dit plus haut, le rapport d’autopsie du corps de la victime indiquait que la mort de la victime était due à un polytraumatisme par chute d’un lieu élevé mais également mentionnait des traumatismes crâniens faciaux avec hémorragie et de très nombreuses fractures sur l’ensemble du corps ainsi que des lésions de prise identifiable, enfin l’expert a considéré que la chute avait eu lieu tandis que la victime était encore vivante.

Il est mentionné pas moins de 24 fractures sur le corps de la malheureuse dont de nombreuses au niveau facial.

Et il n’est pas contesté que Madame Sarah Halimi a été frappée au visage et au corps dans un premier temps avec le téléphone qu’elle avait saisi pour appeler la police – sur incitation de son agresseur -, lequel, par la suite, s’était acharné sur sa victime avec une rare violence, avec ses poings, pendant près d’une heure avant de la jeter par la fenêtre, encore vivante.

Discernement aboli ou pas, cette circonstance aggravante aurait dû normalement être retenue dès le départ du fait des souffrances intenses et inhumaines que K. Traoré avait infligées à sa victime avant de la précipiter dans le vide depuis le 3 ème étage et donc la tuer.

C’est juste incompréhensible.

Au surplus, Il est permis de s’interroger sur le point de savoir pourquoi la circonstance aggravante d’antisémitisme n’a pas été retenue dès le départ, et que c’est seulement 7 mois plus tard, après moultes tergiversations et sur l’insistance du Procureur de la République, que les juges d’instruction l’ont finalement retenue.

Un étudiant en deuxième année de droit l’aurait relevée en moins de trois minutes.

En outre, il est pour le moins singulier, que dans cette affaire criminelle d’une gravité exceptionnelle, les juges d’instruction se soient opposés à la mise en place d’une reconstitution sollicitée par les parties civiles, ce  refus ayant été confirmé en appel, ce qui vient conforter l’idée d’un procès tronqué dès le départ.

En effet, cette mesure d’investigation permet au juge d’instruction de mettre un mis en examen au pied du mur et ses déclarations à l’épreuve, en en faisant émerger les contradictions éventuelles.

« Dans la pratique, son recours demeure complexe et variable. Il fait parfois défaut dans les procédures les plus graves… » comme c’est le cas dans cette affaire.

«  Elle est une occasion incomparable de permettre aux parties d’apporter une contribution précise et d’éclairer d’une manière inégalable la juridiction de jugement. »

« Pour devenir un acte dynamique qui prend toute son efficacité, le transport doit pouvoir être l’occasion de matérialiser un interrogatoire, une audition, voire une confrontation entre le mis en examen, le témoin assisté, la partie civile, le témoin, et tout autre intervenant tel que le procureur de la République, l’avocat, l’expert, l’interprète, etc…. À cet égard, la maïeutique judiciaire révèle bien souvent des résultats inattendus, la mémoire étant une donnée toujours fragile et les éléments matériels susceptibles de constatations évanescentes. La remise en situation au plus près de l’événement est de nature à permettre la réminiscence précise des souvenirs dans des conditions favorisant la discussion de leur pertinence ou de leur caractère plausible.

La reconstitution est aussi parfois un élément clef des opérations d’expertise… » (cf. « La reconstitution en matière pénale », Robert Hazan, in « Chronique juridique et judiciaire » n. 86, octobre 2009).

En l’espèce, où elle fait cruellement défaut, la reconstitution aurait replacé Kobili Traoré en situation,  permis de faire surgir et / ou d’approfondir des arguments et éléments de preuve autres que les seules expertises, qui méritaient d’être analysés dans un tel contexte, lesquels pouvaient corroborer / étayer ou non la question de l’abolition de son discernement.

A cet égard, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2018, pour écarter l’abolition du discernement du mis en examen poursuivi pour assassinat de sa victime et ayant lui aussi consommé du cannabis, a notamment relevé: « Attendu que, pour dire n’y avoir lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1, du code pénal, et renvoyer le mis en examen devant la cour d’assises compétente, l’arrêt énonce que si deux expertises concluent à l’abolition du discernement de M. Z… et une expertise ne retient que l’altération, il résulte des pièces de la procédure ainsi que des débats que plusieurs éléments OBJECTIFS militent cependant en faveur non d’une abolition mais d’une simple altération de son discernement au moment des faits … » ( cf Arrêt Cour de Cassation précité).

En d’autres termes, la haute juridiction met en avant des éléments extérieurs et objectifs, distincts des  rapports d’expertises contradictoires, pour justifier sa décision portant sur la question de la responsabilité pénale du mis en examen.

Voilà pourquoi une reconstitution était indispensable dans la présente affaire.

Alors ? Saurons-nous un jour pourquoi la reconstitution n’a pas été réalisée ? Prise de position prématurée du et des juges d’instruction ? Puis de la chambre de l’instruction ? Conviction faussée ou incompétence ?

De plus, la circonstance aggravante de la préméditation n’aurait-elle pas pu être retenue dès lors qu’il ressort des procès-verbaux que K. Traoré s’était présenté au domicile des voisins à 4 heures du matins muni d’un tapis de prière , de vêtements de rechange et ses chaussures à la main ?

A tout le moins, ces éléments méritaient d’être analysés de près tant ils s’opposent à l’individu désorganisé / désorienté et troublé tel que décrit par les membres de sa famille interrogés comme témoins … et dont la crédibilité d’ailleurs reste sujette à caution… bien évidemment.

Quoiqu’il en soit, à ce stade l’instruction déjà, force est de constater que tous les moyens légaux n’ont pas été mis en œuvre pour établir la vérité dans une affaire criminelle aussi grave, qui a marqué les esprits et qui plus est, jette un halo lumineux sur une justice déjà chancelante et contestée dans son ensemble.

Enfin, il est pour le moins singulier que les policiers arrivés sur place ( pour certains d’entre eux se trouvant en bas et derrière la porte de l’appartement des voisins et d’autres encore à la porte de l’appartement de feue Madame Sarah Halimi ) , tandis que la victime hurlait ses souffrances, entendues du rez-de-chaussée, ne soient pas intervenus physiquement pour mettre fin à ce carnage et qu’aucune enquête préliminaire n’ait été ouverte à cet endroit sur réquisitoire introductif du Parquet du chef de non-assistance à personne en danger, s’agissant en particulier de Forces de l’Ordre chargées d’assurer la protection des citoyens?

Qu’en est-il des ordres donnés par la hiérarchie desdits policiers et des informations communiquées au Parquet – et donc la réaction du représentant de ce dernier – pendant que l’assassin s’acharnait sur sa victime ?

Tout cela est très troublant…

D’ailleurs, ainsi que le relève fort justement un haut magistrat : « Concernant les policiers présents sur les lieux et qui ne sont intervenus qu’après la défenestration de la victime par Traoré, nous posons la question de savoir pourquoi, basés pour d’aucuns derrière la porte de l’appartement des Diarra, pour d’autres derrière la porte de celle qui sera la victime, et concentrés pour les derniers dans la courette d’où ils verront choir les bras ballants ce corps fracassé et encore vivant, Ils ne sont pas intervenus à temps pour porter secours à Sarah Halimi de laquelle ils ont, comme tous les voisins réveillés, entendu les cris, les plaintes, les appels au secours.

Si, d’évidence, ils n’ont pas reçu l’ordre d’intervenir, ou, pire encore, s’ils ont reçu ordre de s’abstenir, nous voulons savoir quel était le donneur d’ordre cette nuit-là : le Préfet de police de Paris en fonction alors, Michel Cadot, chargé par sa fonction de planifier et de coordonner l’organisation des secours en cas de crise[3] ? Un de ses subordonnés duquel il reste comptable ? La décision de non intervention est-elle imputable au Préfet de Police, à Jean-Marc Falcone, Directeur général de la police nationale[4] qui devait informer le ministre, à Matthias Fekl, Ministre de l’Intérieur fraîchement nommé ? Nous voulons savoir.

Qu’en est-il par ailleurs du Parquet, auquel, concurremment à leur hiérarchie, les Policiers présents doivent rendre compte[5] et s’en référer : A-t-il été informé en temps et en heure de ce qui se passait et par Qui ?

Ledit Parquet de Paris étant doté d’un magistrat de permanence téléphonique et d’un autre se rendant sur les lieux où surviennent des faits le justifiant, celui-ci s’est-il présenté sur les lieux ?[6]

Si oui, a-t-il rendu compte au supérieur hiérarchique de permanence au Parquet cette nuit-là ?[7] »( Cf. Danielle Khayat, in Tribune Juive dans Nous demandons l’ouverture d’une enquête parlementaire. Sarah Cattan.

Et il est un fait que si un procès d’assises avait eu lieu, ils ( policiers, hiérarchie et parquetier de permanence)  auraient eu à répondre à des questions embarrassantes susceptibles de dévoiler des dysfonctionnements de communication entre ces divers protagonistes.

On retrouve ici une similitude frappante avec ce qui s’est passé au Bataclan, où les Forces de l’Ordre présentes et en nombre ne sont pas intervenues sur ordre de leur hiérarchie, soi disant du fait qu’elles n’étaient pas habilitées pour ce faire en cas d’attaque terroriste.

A cet endroit, on ne peut s’empêcher de penser que le même jour, un individu alcoolique fut condamné à un an d’emprisonnement ferme pour avoir jeté par la fenêtre le chien de sa compagne ….

Alors qu’en l’espèce, un assassin qui reconnaît les faits voit son discernement aboli du fait de l’absorption de stupéfiants ayant provoqué une bouffée délirante par ailleurs facteur aggravant en cas d’accident de voiture …

En d’autres termes, un conducteur alcoolisé qui provoque un accident et cause la mort de victimes est plus sévèrement puni qu’un assassin toxicomane qui peut voir son discernement aboli du fait des conséquences de la drogue sur son psychisme !

On croit rêver !!!!!

Mais non. C’est la loi.

La Chambre de l’instruction :

« On ne juge pas les fous, dit aujourd’hui le droit. Il serait désastreux de revenir sur cet acquis civilisationnel, sous le coup d’une émotion aussi légitime soit-elle. Mais, pour ce qui concerne Kobili Traoré, les psychiatres ne sont pas unanimes. Tandis que le Pr Bensussan et d’autres affirment qu’une bouffée délirante aiguë due à l’absorption de cannabis l’a rendu totalement irresponsable, le Pr Zagury conclut à une simple altération du discernement. Dans ces conditions, c’était à la cour d’assises de trancher et de décider, au terme d’un débat contradictoire, si celui qui, après avoir massacré Sarah Halimi à coups de téléphone portable, l’a défenestrée en criant « Allah Akbar » (…) » ( cf Alain Finkielkraut, Le Figaro, 26 avril 2021).

C’est devant la Chambre de l’instruction qu’intervient le POINT de BASCULE selon l’auteur de ces lignes.

Le choix procédural opéré par la Chambre de l’instruction n’est pas indifférent ni négligeable : en particulier lorsqu’elle se trouve en présence de rapports d’expertise contradictoires aussi bien dans leurs conclusions que dans leurs développements.

En effet, cette juridiction aurait pu renvoyer l’affaire devant la Cour d’assises, ainsi que le sollicitaient les parties civiles, au lieu de quoi elle s’est réservée l’opportunité de statuer sur la problématique de la responsabilité de Kobili Traoré.

En droit, sa décision est parfaitement conforme au droit pénal et procédural en vigueur.

Toutefois, philosophiquement et politiquement – au sens large du terme -, ce choix revêt une défiance envers un jury populaire dont la cour d’appel craignait que l’abolition du discernement ne soit pas prononcée et que la seule altération soit retenue et donc la responsabilité de Mr Traoré engagée partiellement.

Me Spizner l’explique ainsi :  « Elle ( cette décision) m’a mis en colère. Les magistrats de la chambre de l’instruction auraient pu renvoyer M.Traoré devant la cour d’assises et laisser celle-ci se prononcer sur sa responsabilité pénale, à l’issue d’un débat public fouillé, dans lequel auraient pu être entendus les policiers, les voisins, les personnes séquestrées avant le meurtre de Mme Halimi, d’autres experts, M. Traoré lui-même… Au lieu de quoi, nous avons dû nous contenter d’un débat escamoté, mené sur la base de trois expertises sujettes à caution, présentant des divergences manifestes et, pour l’une d’elles au moins, des erreurs grossières. Je vous dis mon sentiment : la justice a été volée à mes clients. » Francis Szpiner, avocat.

Ce choix procédural n’est pas anodin : il constitue le point de bascule où l’on peut déceler/ discerner la volonté des magistrats de décider de l’abolition du discernement.

On a beau dire que se déroule devant la chambre d’instruction un vrai débat contradictoire où les parties échangent leurs arguments et leurs points de vue, il n’en demeure pas moins que seuls les rapports d’expertises constituent les éléments essentiels sur lesquels les juges vont se forger une conviction, à l’exclusion des autres éléments de preuves qui peuvent aussi concourir à la recherche de la vérité, et ce d’autant que les experts ne sont pas à l’abri d’une erreur d’appréciation du mis en examen.

Là aussi Me Spizner explique : « On crée une « jurisprudence Sarah Halimi » qui, demain, permettra éventuellement à un individu qui aura pris le risque conscient de consommer un produit dangereux d’échapper à sa responsabilité. Dans l’affaire qui nous préoccupe, M. Traoré a été examiné par trois collèges de psychiatres différents. Le Dr Daniel Zagury, qui est sans doute l’un de nos meilleurs experts, dit la chose suivante : « Au moment de l’acte, M. Traoré était saisi d’une bouffée délirante aiguë de nature à lui faire perdre conscience de ce qu’il faisait ». À la lecture de ce diagnostic, on aurait pu penser qu’il allait conclure à l’irresponsabilité pénale du sujet. Mais le Dr Zagury précise que cette bouffée délirante s’inscrit dans « une origine exotoxique ». En clair : une absorption volontaire et massive de drogue. Ainsi, le Dr Zagury conclut qu’« en dépit de la réalité indiscutable du trouble aliénant, l’abolition ne peut être retenue du fait de la prise consciente, volontaire et régulière de cannabis en très forte quantité ».

Il est pourtant évident que ce passage à l’acte est dû à une intoxication volontaire.

« En effet. Les choses sont assez simples, à dire vrai : je consomme un produit illicite, je suis comptable des conséquences que cette consommation peut avoir par la suite. M. Traoré a pris le risque de se retrouver dans une situation qui l’a conduit à commettre l’irréparable. En première instance, le procureur de la République avait d’ailleurs suivi le même raisonnement : « Par son comportement volontaire de consommation de stupéfiants, Kobili Traoré a directement contribué au déclenchement de sa bouffée aiguë. Le fait qu’il n’ait pas souhaité être atteint de ce trouble et commettre les faits ne peut suffire à l’exempter de toute responsabilité. »

On ne saurait être plus clair : Traoré ne peut se prévaloir de l’état de démence dans lequel il se trouvait, celui-ci résultant d’un comportement fautif préexistant. L’avocate générale CC a parlé de « Faute antérieure » Si j’étais journaliste, je demanderais au parquet général de Paris ce qui a pu le conduire à prendre des réquisitions totalement opposées à celles qu’avait prises le parquet de Paris à l’issue de l’instruction. « Un débat aussi difficile, pour des faits aussi graves, aurait mérité que la cour d’assises se prononce »

Et l’avocat de poursuivre : « En effet. Les choses sont assez simples, à dire vrai : je consomme un produit illicite, je suis comptable des conséquences que cette consommation peut avoir par la suite.

Reste que les deux autres collèges d’experts missionnés par le juge d’instruction n’ont pas eu la même lecture et ont conclu, d’une même voix, à l’abolition du discernement.

Parlons-en ! L’inénarrable Paul Bensussan s’est planté magistralement en indiquant, d’abord, que Traoré présentait « un trouble psychotique de nature vraisemblablement schizophrénique ». Réalisant sa méprise et reconnaissant s’être trompé, il a déclaré à La Croix qu’il fallait rendre hommage à son honnêteté intellectuelle. Qu’il se rassure, nous nous serions manifestés s’il n’avait pas daigné l’exprimer ! Le même expert fait valoir ensuite que Traoré n’avait pas conscience, comme l’immense majorité des consommateurs de cannabis, de la dangerosité du produit auquel il était dépendant. Nous contestons cette affirmation, bien entendu. Quant au troisième collège d’experts, il se contente d’évoquer une bouffée délirante aiguë et conclut, sans aucune explication, à l’abolition du discernement. Tout ceci n’est pas sérieux. Encore une fois, un débat aussi difficile, pour des faits aussi graves, aurait mérité que la cour d’assises se prononce ».

Il poursuit : « M. Traoré fume du cannabis, il n’ignore pas que c’est un produit dangereux qui peut avoir des effets. Il ne les mesure peut-être pas tous, mais qu’importe. On ne recherche pas forcément le delirium tremens lorsqu’on consomme de l’alcool, c’est même rarement le cas ; pour autant, on ne peut pas nier que ce délire est dû à l’alcool. Dans cette affaire, la bouffée délirante n’a qu’une cause : la consommation massive de stupéfiants. Le lien de causalité est établi à 100 %. (…) ( cf Me Spizner sur Europe 1 le 14/04/2021).

A la question posée sur l’intention criminelle du mis en examen ou élément moral qui aurait pu préexister avant le passage à l’ acte, avant l’abolition ou l’altération du discernement découlant de sa bouffée délirante, l’avocat rétorque :  « Il est clair que le caractère particulier de ce crime interpelle. Nous n’avons pas affaire à un malade mental qui tue aveuglément un passant dans la rue sous l’effet d’une bouffée délirante. Pourquoi Traoré n’a-t-il pas tué les gens qu’il avait séquestrés, avant de jeter Mme Halimi par la fenêtre ? Comment a-t-il pu, comme il l’a fait, enjamber son balcon avant de s’en prendre à elle ? Pourquoi a-t-il déclaré avoir « tué le démon », puis hurlé « Allah akbar ! », s’il n’avait pas conscience de commettre un crime antisémite, comme il le prétend ? Pourquoi s’est-il rebellé lors de son interpellation, s’il avait perdu tout discernement ? Et comment a-t-il pu prétendre que Mme Halimi s’était allait se suicider, si ce n’est pour échapper à une responsabilité dont il avait pleinement conscience ?

Je n’ai pas la réponse à toutes ces questions, je ne demande pas que l’on cède à la dictature de l’émotion, je dis juste que tout ça aurait mérité d’être débattu plus amplement, devant une cour d’assises. J’espère que la Cour de cassation (un pourvoi a été formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction) nous entendra.

« La décision de la chambre de l’instruction pose un problème d’ordre public » ( cf Me Spizner Op. Cit).

A la question posée sur la dangerosité de Mr K. Traoré, Me Spizner réplique : « Je veux dire que la décision de la chambre de l’instruction pose un problème d’ordre public. Il est établi que M. Traoré ne souffre d’aucune pathologie mentale. La cour d’appel a rendu un arrêté d’internement, mais on voit mal, en l’absence de maladie psychiatrique, comment il pourrait être maintenu dans la durée en hospitalisation sous contrainte. A l’audience, nous avons eu affaire à un homme qui savait où il était, qui comprenait les enjeux et s’exprimait clairement. On imagine mal, à court ou moyen terme, ce qui pourrait justifier son maintien ».

Et cette dangerosité est elle-même évoquée par le mis en examen qui disait au cours d’un interrogatoire lors de l’instruction qu’il pensait pouvoir recommencer un tel acte s’il n’était pas soigné : l’individu s’est engouffré dans la brèche psychiatrique afin d’échapper à la Cour d’assises et a fait le jeu des magistrats de la chambre de l’instruction.

L’éminent avocat a ainsi relevé toutes les circonstances, les incohérences et les paradoxes incontournables qui plaidaient logiquement en faveur d’une conscience altérée et qui auraient dû être débattus devant la Cour d’assises devant laquelle la procédure orale permet d’entendre tous les protagonistes ( accusé, experts, enquêteurs, témoins et parties civiles au nom de la victime décédée dans les horribles circonstances que l’on sait) dans un même temps et en un seul lieu : une salle d’audience qui revêt un caractère particulièrement solennel, quasi tragique s’agissant de cette affaire gravissime devant laquelle les protagonistes prêtent le serment de dire la vérité, ce qui est à la fois intimidant et incite à une rigueur des témoins cités à la barre dont les déclarations peuvent être discutées et contredites par le jeu des questions que peuvent poser les magistrats, les jurés, les avocats des parties civile et de la défense ainsi que l’avocat général.

Un procès devant la Cour d’Assises aurait permis de dégager une généalogie historique, culturelle, psychopathologique, environnementale et sociologique, s’agissant précisément d’une femme juive assassinée par un musulman islamisé.

Car cette affaire concentre à elle seule une réelle problématique dont personne – en matière de politique interne – n’ose s’emparer afin de ne pas froisser certaines susceptibilités pour ne pas courir le risque de voir s’enflammer les « quartiers perdus de la République » : l’antisémitisme féroce de musulmans radicalisés, en particulier dans les mosquées salafistes, comme celle ( dénommée Omar et qui eut maille à partir avec la justice ) que fréquentait assidûment Kobili Traoré.

« L’affaire Sarah Halimi montre que les pouvoirs politique, médiatique, judiciaire refusent de remettre  en cause le dogme victimaire qui entoure la présence musulmane ( à mon sens trop « large ») en France. Une manière habile mais suicidaire de refuser de répondre à la guerre quand la guerre vous est déclarée. Le terrorisme est devenu une sorte d’accident climatique et la commémoration des morts du terrorisme une technique pour faire taire. On rend hommage aux morts, silence dans les rangs !… » ( Yves MAMOU, Tribune Juive, 19 avril 2021).

Voilà…. C’est dit … le véritable problème est là… et ce n’est pas être « complotiste », « raciste » ou « fasciste » que de verbaliser cette question qui fuse dans tous les cerveaux des citoyens qui s’inquiètent de cette nouvelle montée de l’antisémitisme qui ne sera pas éradiquée tant que les pouvoirs publics – hypocritement silencieux sur cette question – n’en prendront pas la mesure en cessant de se voiler la face se voilant la face, par peur ou soumission, et craindront de poser des actes pour que nos concitoyens juifs ne vivent plus dans la terreur.

Aussi, la chambre de l’instruction en se réservant – voire en préemptant – l’appréciation du degré de discernement de K. Traoré, a non seulement opéré un choix stratégique sociétal et politique, mais, plus grave encore, a, d’une certaine manière, oublié que la justice est rendue au nom du peuple français et a ABANDONNÉ sa SOUVERAINETÉ , s’abritant derrière des expertises contradictoires et manifestement discutables, ainsi que le relève expressément Me Spizner.

« Je suis inspiré par le souffle fécond du doute » écrivait Raymond Aron.

La cour d’appel eût mieux fait de s’en inspirer aussi, tant il est vrai que la psychiatrie n’est pas une science exacte.

Il est utile de rappeler ici l’évolution de l’emprise sanitaire sur la criminologie et la pénologie.

Selon Gilles CLAVREUL « Le psychiatre ( dans une affaire judiciaire) est un hybride entre le juriste et et un psychanalyste » ; «  De fait, il lui est demandé ( ce qui pourrait relever de l’expertise d’un analyste) un savoir sur ce qui règle le rapport des hommes entre eux et donc ce qui concerne les règles les plus fondamentales de la vie en société , ce qui n’est pas de leur ressort: de plus en plus, il est demandé à un psychiatre d’être un criminologue… d’apprécier, d’évaluer la personnalité d’un individu, puis de participer à des actions qui se situent, elles, dans un cadre judiciaire, en anticipant et projetant dans l’avenir l’histoire d’un individu. (….) Il n’est pas dans la mission de l’expert d’être un devin scientifique. (…) Ici le psychiatre, se faisant acteur, détective privé, empiète sur le rôle normalement dévolu au juge d’instruction et, ce faisant, heurte notre individualisme juridique traditionnel. Cette parodie de justice nous étonne doublement car elle inaugure dans son ambiguïté les rapports de la justice et du psychiatre. Le projet de réforme de l’article 64 va dans le sens d’introduire plus de technique pour mieux déposséder le jury de ses fonctions traditionnelles (…) » ( cf Alain LAROME, psychiatre, in «  Psychiatrie française, Ed. médicales et universitaires n’4 , décembre 1978).

Le rapport de l’expert-psychiatre revêt nécessairement une part de subjectivité du fait de l’appartenance des experts à un courant de pensée et une école qui les influencent.

Parce que les experts ont posé un « verdict », ils se sont substitués aux magistrats, ils les ont mis  précocement devant le fait accompli même si l’on peut imaginer que la chambre de l’instruction s’interrogeait sur la question d’un reste de conscience organisatrice ou conscience « observante » ( qualificatif utilisé en psychiatrie), qui est une conscience résiduelle et partielle.

En particulier, K. Traoré, dans son délire, tenait des propos qui  montraient qu’il n’était pas totalement « dans un autre monde », mais dans un monde de confusion mentale et que cet état de confusion était guidé par une conscience résiduelle dite « observante », notamment pour arriver jusqu’au domicile de Sarah Halimi, par le balcon … D’ailleurs on en veut pour preuve que les « démons » existent dans toutes les cultures et lorsque K Traoré parlait du « Sheitan » en criant qu’il avait tué le « Sheitan » en la personne de Madame Sarah Halimi, en criant «  Allah Akbar» tout en récitant des sourates du coran, c’est sa culture qui ressortait spontanément.

Il en est de même de l’antisémitisme  intégré comme circonstance aggravante dans la qualification des faits qu’il reconnaît avoir commis : l’antisémitisme est un marqueur de cette conscience « observante ».

Il n’est pas nouveau que l’antisémitisme le plus répandu actuellement est celui des hommes et femmes musulmans radicalisés ou en voie de l’être.

Cet antisémitisme remonte à la nuit des temps… c’est une vieille antienne qui ressurgit aujourd’hui sur notre sol du fait de l’augmentation en nombre d’individus de confession musulmane, dont la plupart d’ailleurs vivent et évoluent tranquillement à l’exception d’une minorité agissante et dangereuse qui clame haut et fort sa haine des Juifs ( et accessoirement des Chrétiens, des Français etc…).

Ainsi que l’avait dit et écrit l’historien Mr Benssoussan, citant à cet endroit le sociologue Smaïn Laacher, « les musulmans tètent l’antisémitisme au sein de leur mère », ce qui lui valut  4 années de procédure … à méditer …

En l’espèce, les experts dont les conclusions ont abouti à l’abolition totale de discernement du criminel, d’une certaine façon, ont vicié le raisonnement des juges – au sens propre de la raison – : ils ont fagocité les magistrats qui se sont laissés guider par les conclusions expertales reflétant l’air du temps : Nous voici au CŒUR de la religion de L’EXCUSE : et quoi de mieux pour masquer leur sensibilité à l’air du temps – comme n’importe quel citoyen – que les juges fondent leur conviction en s’abritant derrière les conclusions expertales en sorte que la science ( non exacte) se substitue au raisonnement du magistrat et à la complexité de la question.

En d’autres termes, la science non exacte des experts a rendu les magistrats impuissants et irresponsables qui ne sont plus en mesure de raisonner comme  « magistrat » du fait du prédicat «  pseudo-scientifique ».

En l’espèce , à l’instar de ce qui se produit bien trop souvent, le magistrat a ABANDONNÉ sa SOUVERAINETÉ qui constitue le fondement essentiel et capital de son magistère .

Et ceux-ci, ( les magistrats de la Chambre de l’instruction) arborant la « pseudo – science » comme étendard de « leur »motivation  – un simple dérivé des expertises concluant à l’abolition du discernement- ont dédouané le mis en examen au terme d’une décision dont il n’échappe à personne qu’elle s’inscrit dans le sillage des orientations sociétales et politiques en vigueur depuis ces vingt dernières dans le choix de la marche à suivre procédurale , afin de s’assurer une décision qui n’aurait probablement pas été celle d’une Cour d’assises.

Mieux vaut prévenir que guérir…

A cet égard, « Le philosophe Karl Popper et ses partisans considèrent que les théories peuvent être falsifiées par l’observation, ce qui revient à montrer qu’il est en réalité impossible d’établir la vérité d’une théorie. Une théorie peut être corroborée par des faits relevant de l’observation mais cela ne lui donne qu’une probabilité de vérité. Il est possible que les observations ultérieures nous obligent à la revoir » ( cf. « 5 leçons sur la perception » in « Philosophie et spiritualité », leçon 91).

Et le philosophe de préciser en substance que la « conscience immédiate » est celle qui accompagne les actes du sujet, lequel a considéré quelque chose, ce qui la différencie de la « conscience réfléchie » qui est celle le sujet qui se pense lui-même ( relis ) comme conscient de quelque chose : cette théorie est très proche de celle, d’ordre psychiatrique de la «  conscience observante » qui constitue un résiduel de conscience dans l’accomplissement de ses actes par l’individu – de façon atavique / ontologique – et équivaut à une conscience altérée mais pas abolie.

« Dans tous les cas, la question de la vérité des faits et de leur déroulement est fondamentale puisque c’est sur cette vérité factuelle particulière que va reposer la décision judiciaire avec sa force obligatoire.

La vérité judiciaire n’est pas vérité historique, vérité scientifique ou même vérité philosophique car le droit se distingue ici par l’étendue de son contenu normatif : il cerne lui-même les contours de la vérité qu’il recherche et conditionne à la forme de cette recherche, l’élaboration du récit vrai. C’est cette vérité juridique et judiciaire qui est recevable au regard de l’application des règles de droit… » (« Une justice politique », Régis de Castelnau, page 20 -21, Editions L’Artilleur).

Or, force est de constater qu’en l’espèce la vérité de tous les éléments de fait n’a pas été examinée exhaustivement, à commencer par le refus obstiné des juges d’instruction à mettre en œuvre la « reconstitution » de cette affaire qui fut refusée pour des raisons qui restent obscures et surtout incompréhensibles.

Ce qu’il faut retenir de cette décision est que la vérité est variable et qu’il faut se donner tous les moyens pour à tout le moins l’apprécier, ce que n’a malheureusement pas fait la chambre de l’instruction qui aurait dû renvoyer l’affaire devant la Cour d’assises, ce qui aurait permis un débat approfondi sur les nombreuses questions qui sont demeurées en suspens et ce faisant, a privé les enfants de feue Madame Sarah Halimi d’un véritable procès.

La chambre de l’instruction est devenue dans cette affaire une « chambre  d’enregistrement » de la parole psychiatrique dont l’objectif subliminal mais bien réel est d’ordre politique, en particulier à un an des élections présidentielles qui imposent de préserver autant que faire se peut une certaine clientèle électorale des arcanes judiciaires.

La justice a abdiqué pour les raisons qui viennent d’être exposées, et nous allons voir à présent que la Cour de Cassation s’est effondrée toute seule. Une implosion! Une déflagration! une désintégration !

La Cour de Cassation aurait-elle, elle aussi, été atteinte, de «  bouffée délirante » ?

La Cour de cassation :

In limine, il convient d’observer que « la chambre criminelle de la Cour de cassation est instituée gardienne de la loi pénale et par conséquent chargée de veiller à son exacte application et à son interprétation correcte de façon que soit respecté le principe de la légalité des délits et des peines dont on sait la valeur constitutionnelle et par là, garantie l’égalité de tous les citoyens à travers l’unité du droit pénal…

À travers tous ces aspects, variés et extrêmement techniques du rôle de la cour régulatrice, se déploie une véritable « politique de la cour de cassation »… pour assurer le respect de la légalité criminelle et l’égalité des citoyens devant la loi pénale, il lui faut non seulement vérifier si la loi pénale a été correctement appliquée, mais si, de plus, la loi a été convenablement interprétée et si la décision attaquée se justifie par une motivation suffisante… » (« La cour de cassation en matière pénale », Jacques Boré, 1985, Editions LGDJ, préface du professeur André Vitu, p. 10, 11,12).

Ce mercredi 14 avril 2021, la Cour de cassation a examiné le pourvoi formé par la famille de Sarah Halimi, défenestrée par un de ses voisins, Kobili Traoré, et a de nouveau déclaré ce dernier irresponsable pénalement.

Un «  paradoxe » soulevé par les conseils de la famille Halimi

«  Je vous demande de reconnaître que l’utilisation de produits stupéfiants ne peut servir de base à une cause d’irresponsabilité pénale », a plaidé devant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation Maître Emmanuel Piwnica, qui défend les intérêts de la famille Halimi. (Cf « Le Dauphiné », 14 avril 2021 à 2h19).

Devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, les avocats de la famille de la victime ont soulevé un “paradoxe“: la consommation de stupéfiants ou d’alcool avant de commettre une infraction est considérée habituellement comme une circonstance aggravante en matière pénale, mais deviendrait une cause d’irresponsabilité pénale si elle cause un trouble psychotique majeur.

À cette question , pourtant cruciale, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est bornée à évacuer la question de façon lapidaire, concluant à l’abolition totale du discernement de Monsieur K. Traoré – rejetant le pourvoi des parties civiles – on ne s’attachant qu’à la stricte lettre de l’article L 122–2 du code pénal sans rechercher le moins du monde à s’attarder sur son interprétation – l’esprit de la loi – alors même que dans une décision du 13 février 2018, elle avait statué exactement à l’inverse.

En effet, en 2018, la cour de cassation avait validé une position totalement contraire dans une affaire présentant pourtant de nombreuses similitudes avec le meurtre de Sarah Halimi.

Un jeune homme avait été renvoyé devant la cour d’Assises pour avoir tenté d’assassiner une jeune femme à l’arme blanche. Trois experts s’était penchés sur son cas. Fait troublant : deux avaient conclu à l’abolition du discernement du mis en examen tandis que le troisième concluait à une simple altération exactement comme pour l’affaire qui nous préoccupe ici. Mais cette fois la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 3 novembre 2017 l’avait déclaré apte à être jugé, son discernement ayant seulement selon elle, été altéré. Saisie d’un pourvoi formé par la défense, la cour de cassation a confirmé la reconnaissance de la responsabilité pénale de cet accusé et son renvoi aux assises. La chambre de l’instruction s’était  livrée à une analyse minutieuse des pièces de la procédure pour se prononcer sur son « état de démence et de « fureur maniaque » décrit par certains experts, eu égard à sa personnalité « séductrice, hystériforme, égocentrique et manipulatrice ». Le mis en cause n’avait bénéficié d’aucun suivi psychiatrique avant son passage à l’acte.

Comme dans l’affaire Traoré, sa toxicomanie avait également été considérée et sur ce point déterminant la position de la cour d’appel de Versailles avait été sans ambiguïté : « la consommation importante de stupéfiants (…) ne doit pas s’analyser comme une cause d’abolition de discernement mais au contraire, comme une circonstance aggravante », avait-elle souligné . Dans son arrêt du 13 février 2018, la cour de cassation a validé cette appréciation, le jugement conforme au droit, « exempt d’insuffisance comme de contradiction », « étayé par l’analyse des  expertises psychiatriques et psychologiques et donc justifiée ».

L’accusé a comparu quelques mois plus tard devant la cour d’assises, qui l’a jugé pénalement responsable de ses actes et condamné à 15 ans de réclusion criminelle : une peine adoucie conformément à la loi par « l’altération » de son discernement que lui reconnaissait le verdict.

Ainsi, l’usage de drogues n’était pas une cause d’irresponsabilité pénale mais au contraire une « circonstance aggravante ».

Cause justificative d’une abolition du discernement dans un cas, circonstance aggravante dans l’autre : le moins que l’on puisse dire est le manque de cohérence de la jurisprudence de la cour de cassation en matière criminelle alors pourtant que lui revient, selon les grands principes exposés plus haut, de veiller à l’unité du droit pénal.

De ce fait, une sorte d’unité jurisprudencielle s’était dessinée sur la question de l’imputabilité de la sanction aux mis en examen ayant commis un délit ( souvent routier) ou un crime sous l’emprise manifeste de l’alcool ou de stupéfiants consommés avant le passage à l’acte.

Et les arguties psycho-techniques avancées par Madame l’avocat général, dans l’affaire Traoré, aussi intéressantes fussent- elles, ne sont pas de nature à justifier la modification de la jurisprudence de 2018, dès lors que la problématique au cœur du débat reste la même.

A cet égard, la cour de cassation a fait valoir que les deux affaires étaient distinctes.

Il demeure, que s’agissant du rôle de la consommation massive de stupéfiants préalable au passage à l’acte criminel et sur la survenance d’un trouble psychique, la cour suprême propose à deux ans d’intervalle, deux réponses diamétralement opposées, ce qui est pour le moins troublant et conduit à se poser des questions sur la pertinence de sa décision de rejet du pourvoi.

« Le cas de Kobili Traoré va impacter l’ensemble de la communauté française car toute personne qui consomme des stupéfiants peut alors voir sa responsabilité pénale dissoute. C’est la porte ouverte à quantité de décisions que nous allons avoir à connaître dans les prochaines années“, affirme de son côté, Me Muriel Ouaknine Melki, présidente de l’OJE (Organisation Juive européenne) ».

Mieux encore, le rejet du pourvoi conduit nécessairement à s’interroger sur les facteurs sociétaux qui ont pu influencer de façon subliminale mais non moins efficace la juridiction suprême ayant abouti à cette conclusion.

Si, bien évidemment, le rejet du pourvoi est une décision juridique rendue dans le strict respect de la règle de droit, cet arrêt a un impact involontaire mais réel (s’agissant de l’inconscient collectif) sur le plan socio-politique puisqu’il s’inscrit dans une litanie de Jugements et arrêts rendus par les juridictions inférieures, visant à dédouaner, par une forme de « psychiatrisation  systématique », les  ressortissants d’une certaine religion politisée cherchant à imposer ses dogmes au sein de l’unité nationale française déjà bien fissurée par divers séparatismes depuis de nombreuses années, largement médiatisée dans le sens d’une bien-pensance qui a fracturé le pays, et relayé voire imposé ( qui ? ) par l’Union européenne et la CEDH.

Affirmons avec force et conviction avec  Boualem Sansal qu’il convient de saluer pour son soutien inconditionnel :

« L’affaire Sarah Halimi nous met aujourd’hui devant l’obligation morale de refuser ce statut que les islamistes et leurs avocats nous imposent et de nous poser en vainqueurs en toutes circonstances, qui refusent toute discussion sur leurs lois, leurs valeurs et leur mode vie. Affirmons en cette occasion solennelle que l’islamisme ne passera pas en France, ni aujourd’hui, ni demain, ni jamais, quels que soient les habits derrière lesquels il se cache parfois pour nous tromper… » ( cf Boualem Sansal, Tribune juive, le 25 avril à 17 heures. Repris par Le Figaro le 26 Avril.

A tous les stades de la procédure tels que précédemment décrits, la justice s’en est remise à un collège d’experts, comme le Président de la République et son gouvernement s’en remettent à un «  conseil scientifique » pour gérer, de façon erratique d’ailleurs, la pandémie du covid 19.

Ce doit être «  l’air du temps » où les responsabités ne sont prises, où les vraies questions ne sont pas formalisées ni débattues comme elles devraient l’être dans une démocratie digne de ce nom, et pour finir où l’on constate une défaillance croissante des pouvoirs publics y compris de l’institution judiciaire dans son ensemble qui ne sait plus ce que SOUVERAINETÉ veut dire… à l’instar de nos gouvernants… qui abandonnent des pans entiers de la SOUVERAINETÉ du territoire national – comme la politique sanitaire – à l’UE.

Conclusion :

En définitive , le présent arrêt signe la soumission de l’autorité judiciaire à un un exécutif progressiste « macronien »qui s’est infiltré insidieusement dans le judiciaire et aboutit à cet arrêt insensé rendue par la Cour de Cassation, habituellement, sage et avisée.

Nous assistons « en direct » au collapsus d’une civilisation et à l’effondrement de l’Etat!  L’affaire Halimi est le signe manifeste d’un effondrement par capillarité descendante de l’Etat, la justice étant à son tour atteinte, et très profondément! Par sa décision, la Cour de Cassation vient, sans en prendre conscience, de se saborder. Cela laissera des traces profondes! Ce n’est que le commencement de l’affaire! Puisse-t-elle être le début d’un ressaisissement! D’un rétablissement, comme l’on dirait d’un malade. D’une refondation méta-politique d’un état restaurant ses missions régaliennes. Le préalable nécessaire est l’éviction, l’éradication d’un pouvoir hors-sol, inepte et incendiaire, devenu ennemi de l’intérieur. La survenue de ce pouvoir étant la conséquence d’un coup d’Etat politico-médiatico-judiciaire. Une refonte des institutions devra en rendre les conditions d’une nouvelle survenue impossible. Ceci sera l’œuvre d’hommes et de femmes d’Etat. Espérons que les circonstances les feront surgir.

En attendant, l’ouverture d’une enquête parlementaire s’impose afin de déterminer les dysfonctionnements et d’éventuelles responsabilités.

© Catherine Massaut

Catherine Massaut est Magistrat en pré-retraite

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3 Comments

  1. Il faudra que cette chaîne judiciaire “aux ordres”réponde de cette décision qui heurte au plus profond la conscience des français.Rendez-vous avec l’histoire qui vous jugera juges honteux!

  2. Les policiers présents sur place ont-ils reçu l’ordre de ne pas intervenir ou n’ont-ils reçu aucun ordre ? Tout se passe comme si on avait voulu dissimuler le dysfonctionnement d’au moins un des maillons de la chaîne hiérarchique, ou l’évidence même d’une procédure de décision trop lourde et inappropriée aux circonstances. Pour les témoins immédiats il y avait mise en danger de la vie d’autrui et donc légitime défense. Depuis quand aurait-on besoin d’une autorisation du plus haut niveau hiérarchique pour intervenir immédiatement en légitime défense ?

  3. Tout à fait d’accord avec la conclusion de Madame Catherine Massaut : l’ouverture d’une enquête parlementaire s’impose afin de déterminer les dysfonctionnements et d’éventuelles responsabilités.

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