Pierre Januel. Trop d’expertises psychiatriques et psychologiques, pas assez d’experts

Hier étaient remises les conclusions d’une mission d’information sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale. Le rapport, publié par Dalloz actualité, conclut à la nécessité d’une réforme profonde du secteur : il y a de plus en plus d’expertises et pas assez d’experts pour les faire. Les sénateurs proposent aussi de revoir la loi après l’affaire Sarah Halimi.

Rapport d’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale

Conduite par les sénateurs Jean Sol (LR) et Jean-Yves Roux (RDSE, qui a suppléé Nathalie Delattre après les dernières sénatoriales), une mission s’est penchée sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale. Les sénateurs ont acquis une certitude : il faut une réforme dédiée, au lieu de traiter ce sujet incidemment, au gré des projets de loi.

De moins en moins d’experts, de plus en plus d’expertises

En 2020, 49 148 expertises psychiatriques et 38 393 expertises psychologiques ont été menées. Mais, le nombre d’experts décroît dangereusement. D’après le ministère de la Justice, 356 experts psychiatres et 701 experts psychologues sont inscrits sur les listes des cours d’appel. Il y avait 800 experts psychiatres en 2007, 465 en 2014. Cela concentre les expertises sur quelques professionnels. Pour les sénateurs, les experts ont pris conscience de cette surconcentration « mais ni eux-mêmes, ni surtout le ministère de la Justice, ne paraissent suffisamment mobilisés pour la régler ».

Par ailleurs, certains magistrats recourent trop aux professionnels dont ils partagent les orientations, certains « experts considérant que le discernement n’est jamais totalement aboli et que la peine est nécessaire au travail thérapeutique, alors que d’autres tiennent des positions tendant d’abord à éviter la prison à une personne qui a pu connaître un épisode psychiatrique. »

Pour limiter le risque de conflits d’intérêts, le ministère de la Justice a fait savoir aux rapporteurs qu’un « groupe de travail installé depuis bientôt deux ans » propose que tous les experts, quelle que soit leur domaine, fassent une déclaration d’intérêts annuelle.

Parmi les problèmes à résoudre, la faible organisation des experts, très éclatés. Il faudrait aussi une véritable formation initiale : créer une option nationale de psychiatrie ou de psychologie légale donnerait un socle de connaissance sur la procédure judiciaire, la criminologie et le milieu pénitentiaire.

Autre point soulevé : l’insuffisante rémunération, notamment pour les affaires les plus lourdes. Les sénateurs veulent réévaluer la tarification. En contrepartie, il faudra rationaliser le nombre d’expertises demandées.

Rationaliser les expertises pré-sentencielles et post-sentencielles

Avant jugement, le nombre de cas où la loi impose une expertise est limité. Mais les magistrats y ont de plus en plus recours. L’absence de régulation de la demande d’expertise est « porteuse de dérives ».

Les sénateurs souhaitent d’abord éviter le recours aux experts dès la garde à vue : l’examen médical doit se limiter à une étude de la comptabilité de l’état de la personne avec cette mesure, pas à se prononcer sur son discernement lors de la commission des faits. Mais, les expertises suivantes interviennent souvent trop tard : quand la première expertise en maison d’arrêt a lieu entre quatre à six mois après la commission de l’expert, il faudrait limiter ce délai à deux mois après l’incarcération. Puis, éviter ensuite la multiplication des expertises dans une même affaire. Par ailleurs, trop de magistrats souhaitent évaluer la dangerosité du suspect quand l’expertise pré-sentencielle a pour but d’établir son discernement au moment des faits.

Concernant les expertises post-sentencielles, la loi a multiplié leur nombre, pour permettre un aménagement de peine ou une libération. La majorité des personnes auditionnées considèrent ces expertises trop « nombreuses, redondantes et chronophages ». Les sénateurs proposent un horizon : une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité du détenu, qui se substituerait à terme à l’expertise post-sentencielle. Par ailleurs, concernant le milieu ouvert, il faudrait revoir le rôle du médecin coordonnateur en lui attribuant la mission d’évaluer l’opportunité thérapeutique d’une injonction de soins.

Enfin, faut-il changer la loi après l’affaire Sarah Halimi (Dalloz actualité, 4 mars 2021, art. J. Mucchielli) ? Cette mission s’est penchée sur la déclaration d’irresponsabilité prononcée pour un prévenu qui avait pris volontairement des stupéfiants avant d’assassiner Sarah Halimi. L’affaire est en cassation. Se mêlant du débat d’experts, les sénateurs envisagent d’exclure l’irresponsabilité pour les personnes ayant volontairement ingéré une substance psychoactive.


Liste des propositions

Proposition n° 1 : Associer davantage les experts psychologues à la réalisation des expertises post-sentencielles

Proposition n° 2 : Mettre en place, au niveau national, une option de psychiatrie ou de psychologie légale intégrée à la maquette du troisième cycle d’études médicales spécialisées en psychiatrie ou du master 2 de psychologie

Proposition n° 3 : Favoriser, à chaque fois qu’un expert récemment diplômé est sollicité par une juridiction, son accompagnement dans la mission d’expertise par un expert plus expérimenté

Proposition n° 4 : Intégrer un professionnel non-expert dans la commission chargée d’émettre un avis sur l’admission d’un candidat à la qualité d’expert

Proposition n° 5 : Prévoir pour tout expert psychiatre ou psychologue inscrit sur les listes agréées une obligation déclarative de ses liens d’intérêts, laquelle pourra être consultée par les conseils des parties au moment de la désignation de l’expert

Proposition n° 6 : Réévaluer la tarification des actes de psychiatrie et de psychologie légale, en prêtant une attention particulière à la modulation de la rémunération en fonction de l’ampleur de l’affaire et de l’investissement requis de l’expert

Proposition n° 7 : Revenir sur le projet de déductibilité directe par le magistrat tarificateur des cotisations salariales sur le tarif net versé à l’expert, cette pratique étant manifestement contraire aux dispositions en vigueur

Proposition n° 8 : Inscrire à l’article R. 227 du code de procédure pénale le principe selon lequel le magistrat ayant engagé des frais d’expertise est chargé de leur taxation, en conservant la voie de recours ouverte au ministère public

Proposition n° 9 : Faciliter pour l’expert les conditions de réalisation de l’expertise lorsque cette dernière se fait en maison d’arrêt, en lui ménageant un accès de droit à la personne et en imposant que la première expertise ait lieu dans un délai maximal de deux mois après l’incarcération

Proposition n° 10 : Préciser le cadre de la transmission du dossier médical à l’expert, en distinguant selon le stade de la procédure : en amont de l’instruction, attribuer à l’expert la qualité de membre de l’équipe de soins et maintenir sa soumission au secret médical ; au cours de l’instruction, expliciter dans le code de procédure pénale la capacité qu’a le juge de mettre le dossier médical à la disposition de l’expert, en sa qualité d’auxiliaire de justice

Proposition n° 11 : Compléter l’article 717-1 du code de procédure pénale en prévoyant que le juge d’application des peines communique systématiquement les résultats des expertises pré-sentencielles et post-sentencielles aux experts chargés de l’examen des détenus ainsi qu’aux conseillers des services pénitentiaires d’insertion et de probation

Proposition n° 12 : Préciser les articles 63-3, 706-88 et 706-88-1 du code de procédure pénale, afin de spécifier que l’examen clinique de garde à vue ne peut se prêter à la réalisation d’expertises psychiatriques ou psychologiques requises par l’enquête ; par ailleurs, prévoir une grille tarifaire spécifique de l’examen clinique de garde à vue

Proposition n° 13 : Mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter un complément d’expertise pénale ou une contre-expertise pénale au moment de l’ouverture de l’instruction ; prévoir une contre-expertise de droit ouverte à la partie civile dans le cas où l’enquête montrerait des éléments susceptibles d’orienter vers une irresponsabilité pénale ; supprimer la prérogative du président de la chambre d’instruction prévue à l’article 186-1 du code de procédure pénale de ne pas saisir la chambre d’un appel d’une demande de contre-expertise ; maintenir la communication obligatoire du résultat de l’ensemble des expertises à toutes les parties

Proposition n° 14 : Envisager de modifier le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, en prévoyant que l’irresponsabilité pénale ne peut concerner que les personnes atteintes, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique, issu d’un état pathologique ou des effets involontairement subis d’une substance psychoactive

Proposition n° 15 : Préciser l’article 158 du code de procédure pénale en indiquant que, dans le cas où le juge d’instruction sollicite une expertise pour établir le discernement du commettant, cette expertise doit se concentrer sur les seules causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale

Proposition n° 16 : Sensibiliser les magistrats à privilégier l’irresponsabilité pénale lorsque l’expertise pré-sentencielle fait apparaître un trouble ou une maladie mentale avérée ; en conséquence, renforcer les mécanismes de surveillance au sein des établissements de soins psychiatriques pour ces patients

Proposition n° 17 : Expliciter par une circulaire interministérielle le rôle des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) dans la prise en charge prioritaire des détenus atteints de troubles psychiatriques

Proposition n° 18 : Réexaminer la nécessité des expertises obligatoires en matière de dangerosité par la conduite d’un bilan de ces expertises ; dès à présent, clarifier, au sein du code de procédure pénale, la répartition des missions entre l’équipe chargée de l’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et l’expert post-sentenciel

Proposition n° 19 : Préparer la réforme de l’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité du détenu, qui se substituerait à terme à l’expertise post-sentencielle, en intensifiant la formation criminologique des psychologues cliniciens contractuels auprès du centre national d’évaluation et en y assurant la présence de psychiatres

Proposition n° 20 : Repositionner l’intervention du médecin coordonnateur en lui attribuant, à la place de l’expert psychiatre post-sentenciel, la mission d’évaluer l’opportunité thérapeutique d’une injonction de soins et des traitements afférents ;permettre, en réécrivant l’article R. 3711-8 du code de la santé publique, que l’expert pré-sentenciel assume les fonctions de médecin coordonnateur

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