Madame La Ministre,
Je m’appelle Claude Bloch, je suis de nationalité française, psychiatre de profession depuis 40 ans et de religion juive.
Il va sans dire que je me suis interrogé sur l’intérêt et l’utilité d’ajouter ma voix aux nombreuses réactions d’incompréhension et d’indignation concernant ce qu’il faut bien appeler à présent « l’Affaire Sarah Halimi ».
Mais, dans la mesure où je n’arrive pas à laisser cela de côté et à continuer à vaquer à mes occupations quotidiennes, dans la mesure où je me sens triplement atteint, dans ma qualité de citoyen français, dans ma profession de psychiatre et en tant que Juif, je me suis décidé à vous écrire.
Je suis révolté en tant que français, consterné en tant que psychiatre et profondément blessé en tant que Juif.
Si je me permets de vous écrire aujourd’hui, sortant ainsi du « colloque singulier » et du secret professionnel qui sied d’ordinaire à ma pratique, c’est que j’ai le sentiment persistant, depuis le 19 décembre pour être précis, que quelque chose ne va plus du tout dans la Justice de notre pays et qu’une perte de confiance en cette même Justice est en train de s’installer chez un grand nombre de français Juifs et même chez un certain nombre de français non juifs comme je le constate chaque jour d’avantage.
Ce 19 décembre, comme nous en informait le (seul) quotidien Le Figaro, « Le meurtrier présumé de Sarah Halimi ne sera pas jugé ». La cour d’appel de Paris avait conclu à l’irresponsabilité pénale de Kabili Traoré. Toujours selon ce journal, trois expertises psychiatriques concordaient pour affirmer que le suspect avait agi lors d’une « bouffée délirante » liée à une forte consommation de cannabis. Toutefois, ces expertises divergeaient sur la question de l’abolition ou de l’altération de son discernement. La chambre de l’instruction a tranché et a conclu à l’abolition du discernement au moment des faits.
Or, qu’entend-on par ce terme « discernement » ? Le dictionnaire Le petit Robert le définit, dans l’usage courant, comme la disposition de l’esprit à juger clairement et sainement des choses.
Dans le manuel « Criminologie et psychiatrie », ouvrage collectif sous la direction de Thierry Albernhe, ce dernier écrit : « ….Il convient donc pour que l’irresponsabilité puisse être déclarée ou tout au moins reconnue, et ce à quelque stade que ce soit de la procédure, que les troubles de nature psychiques soient suffisamment importants pour anéantir le discernement, c’est à dire la capacité même de comprendre et de vouloir…. ».
Dans l’ouvrage intitulé « Expertise psychiatrique pénale » sous la direction de Jean-Louis Senon, Jean-Charles Pascal et Gérard Rossinelli (Ed. John Libbey, 2007) au chapitre concernant l’appréciation du discernement, Marc Schweitzer écrit ce qui suit : « Terme non médical utilisé dans le champ juridique, le discernement ne figure ni dans les dictionnaires de médecine, ni dans les dictionnaires de psychologie clinique » et plus loin « Des recherches effectuées, il ressort que très peu d’auteurs contemporains se sont exprimés sur leur conception du discernement et sur la complexité que représente son évaluation » (c’est moi qui souligne).
Plus loin encore Marc Schweitzer ajoute: « ….le discernement renvoie au fonctionnement psychique individuel et apparait comme une composante de l’activité de pensée (cognition-affective-émotionnelle) et aussi de la personnalité (…). Son évaluation recèle d’ailleurs bien des difficultés dans la mesure où il s’agit de tracer une « ligne de démarcation » entre les divers niveaux de discernement et les secteurs sur lesquels il s’exerce, elle pourrait alors s’appuyer sur une codification des critères, ce à quoi les recherches menées dans notre équipe s’attachent ».
Monsieur Traoré ne comprenait-il pas qu’il allait s’introduire dans l’appartement de sa voisine Sarah Halimi, ne comprenait-il plus que c’est précisément chez cette femme-là qu’il avait décidé de s’introduire en enjambant le balcon du troisième étage (quelle habileté pour quelqu’un supposé avoir perdu le contrôle de ses actes) et non pas chez sa voisine ou son voisin du deuxième étage ou du quatrième ? Voulait-il aller frapper un voisin quelconque de son immeuble ou avait-il plutôt choisi sa future victime?
Concernant cette bouffée délirante, et comme nombre des collègues de ma génération, bien avant l’arrivée du DSM IV, j’ai étudié la psychiatrie et préparé l’Internat de Psychiatrie dans le Manuel de Psychiatrie de Henry Ey, Paul Bernard et Charles Brisset, « le Henry Ey », comme nous l’appelions à époque. Dans la sixième édition de ce fameux Manuel, la « bouffée délirante aiguë » fait partie des psychoses délirantes aiguës.
Le tableau clinique indique que le délire éclate avec une brusquerie étonnante: « il jaillit violemment avec l’instantanéité d’une inspiration »….. « Dès son apparition, le délire est constitué, armé de toutes pièces, de pied en cap, enveloppé dès sa naissance de son cortège de troubles sensoriels, c’est un délire d’emblée ».
Nos maîtres et les collègues plus anciens qui nous préparaient à l’Internat de psychiatrie avaient coutume de dire, comme un aide-mémoire, que la bouffée délirante s’apparente à « un coup de tonnerre dans un ciel serein »…..
Or, le ciel surplombant Kabili Traoré était-il serein ? Non! Loin s’en faut, et tous ses antécédents nous prouvent le contraire. Son casier judiciaire est bien rempli. Il a été condamné vingt-deux fois, incarcéré quatre fois dont une fois pour une durée d’un an pour des délits tels que vol, tentative de vol, refus d’obtempérer, conduite sans permis, violences, usage et détention de stupéfiants. M. Traoré était un consommateur régulier et de très longue date de cannabis. Tout le monde sait, et M.Traoré ne pouvait l’ignorer, que les stupéfiants ont des effets dangereux sur le psychisme d’un individu.
Vouloir nous faire croire qu’il l’ignorait c’est nous considérer, au mieux, comme des personnes naïves, ou pire, comme des imbéciles. Et ce serait nier les troubles, dont l’irritabilité, reconnus par Traoré lui-même ou les crises de rages incontrôlées rapportées par sa mère.
Comme l’a souligné Me. Oudy Bloch, avocat de la famille de Sarah Halimi, si le discernement de M. Traoré était aboli au moment des faits, cela signifie qu’il n’avait absolument conscience de rien. Et cela est contradictoire avec l’oppression qu’il a ressenti en voyant un livre de prière en hébreu ou un chandelier à sept branches.
Contradictoire avec le fait d’avoir voulu faire passer le meurtre de Sarah Halimi pour un prétendu suicide.
Contradictoire également avec la conscience de vouloir fuir la scène du crime mais de ne pouvoir le faire à cause des trois étages.
Le Dr. Zagury, dans son expertise réalisée le 4 septembre 2017 conclut à une bouffée délirante aiguë au moment des faits et il attribue ces troubles à l’augmentation de la consommation de cannabis. Le Dr. Zagury souligne dans son rapport qu’en dépit du caractère indiscutable du trouble mental aliénant, le discernement de Traoré ne peut être considéré comme ayant été aboli. La symptomatologie qu’il présente est celle de « troubles psychotiques induits par des toxiques ». Le Dr. Zagury indique que, une fois soigné, Traoré est accessible à une sanction pénale, autrement dit à un procès devant une cour d’assise.
Une deuxième expertise psychiatrique est réalisée en mai et juin 2018 par le Dr. Bensussan et ses collègues. Cette expertise conclut à « un trouble psychotique chronique, vraisemblablement de nature schizophrénique », ainsi qu’à une addiction ancienne au cannabis, le tout sur fond de personnalité pathologique de type antisocial.
Le rapport de cette deuxième expertise conclut à l’abolition du discernement de Traoré. Il mentionne que c’est « le seul point de désaccord avec le Dr. Zagury », alors que ce dernier n’a jamais fait mention d’une pathologie mentale préexistante.
Ce rapport nous explique également que Traoré, comme tous les patients addicts, n’était pas aussi libre de consommer de manière délibérée et ce rapport insiste sur le fait que Traoré était inconscient des effets inducteurs (de sa prise de cannabis) sur la survenue d’un délire. Le rapport précise encore que Traoré, du fait de sa pathologie mentale, est dangereux est que, en conséquence, on ne peut pas envisager une « détention ordinaire ».
Finalement le rapport conclut que Traoré est inaccessible à une sanction pénale : il est réadaptable, mais les soins seront longs et difficiles.
A la lecture de ces conclusions je m’interroge. Si je ne suis pas conscient (ou prétend ne pas l’être) de toutes les conséquences possibles d’un de mes actes, alors je peux être exonéré de ma responsabilité quant aux conséquences de ces actes, quelles que soient ces conséquences, y compris l’assassinat de ma voisine Juive et le fait de la défenestrer du troisième étage.
Or, toute personne qui consomme des stupéfiants sait très bien que ceux-ci sont illicites, dangereux pour la santé et qu’ils vont altérer le psychisme et l’état de conscience de celui qui en consomme. C’est d’ailleurs la raison même de leur prise de ces stupéfiants.
Vous me pardonnerez, j’espère, ce langage familier, Madame la Ministre, mais vous connaissez comme moi ces expressions, très couramment employées comme « se torcher », dans le cas de l’abus d’alcool ou « se défoncer » dans le cas de la prise de stupéfiants et que cet état altéré de conscience est précisément le but recherché par les consommateurs.
Qui nous fera croire que Traoré n’était pas conscient que son psychisme serait altéré du fait de cette consommation de cannabis ? Qu’il n’ait pas expressément voulu que cette consommation excessive aboutisse à l’éclosion d’une bouffée délirante aigüe, c’est plus que probable, mais il a consciemment et volontairement pris le risque que ce trouble psychotique aigu survienne. Pourquoi la consommation, la détention et le trafic de stupéfiants sont ils, jusqu’à présent, illicites et sanctionnés pas la Loi ? Parce que l’on sait, depuis très longtemps déjà, que leur consommation risque d’avoir des conséquences dramatiques sur la santé et sur la vie elle-même.
Un sujet « accroc » à l’héroïne qui se fait son injection quotidienne recherche l’état altéré du psychisme que va lui procurer ce « shoot ». Il sait, bien entendu, que la détention et la consommation de ce stupéfiant sont illicites. Si il est dépendant de l’héroïne depuis longtemps, il a sûrement connu des relations ou des amis qui ont fait des overdoses, dont certains ont pu réchapper et dont d’autres sont morts.
Dans le cas du meurtre de Sarah Halimi, l’accent est mis sur l’irresponsabilité éventuelle de Traoré, liée à sa bouffée délirante aigüe, consécutive à sa consommation de cannabis en grande quantité, alors que l’accent devrait être mis, en amont, sur la responsabilité de Traoré de s’être mis de manière délibérée et consciente dans cet état-là, que sa consommation de cannabis ait entrainé une bouffée délirante aiguë ou n’importe quel autre état psychique.
Dans le même ouvrage précité, au chapitre concernant l’abolition du discernement (p.84), Marc Schweitzer pose la question de savoir quel trouble peut abolir « c’est à dire annuler ou anéantir une capacité tel le discernement ou le contrôle de l’action ». Après avoir commencé à répondre à cette question, il écrit : « En ce qui concerne les conduites addictives, nous relevons que la jurisprudence se refuse généralement à voir dans l’ivresse une exemption de peine. L’argument avancé, maintenant repris concernant les addictions toxiques ou médicamenteuses, porte sur le fait que l’information étant de nos jours largement connue. La personne manifeste son intention de parvenir graduellement à un état source de jouissance pour elle-même mais entraînant une excitation psychique, donc une absence de contrôle des actes ».
Nous assistons ici la à un déplacement très grave et préjudiciable du lieu où réside la question même de la responsabilité de Traoré.
Faut-il être absolument conscient de toutes les conséquences possibles de ses actes, sur soi-même ou sur les autres, pour être considéré comme responsable des conséquences tragiques que l’acte initial, commis, en conscience et volontairement, aura entraîné ?
Une troisième expertise a lieu en août et septembre 2018. celle-ci confirme la bouffée délirante aiguë d’origine exotique mais infirme toute pathologie mentale chronique. Elle relève la dangerosité de Traoré mais conclut que au moment des faits son libre arbitre était nul. En conséquence de quoi il n’est pas accessible à une sanction pénale.
Il est à noter, car ce n’est pas rien, que ce troisième rapport conclut que « la distinction entre altération et abolition est difficile ».
Nous pouvons donc constater que les trois expertises divergent quant à cette question de l’altération ou de l’abolition du discernement de Traoré.
Me William Goldnadel, avocat de la sœur de Sarah Halimi, nous informe qu’il a fourni à la cour d’appel un récent arrêt de la Cour de cassation précisant qu’en cas de contradiction entre plusieurs expertises, comme c’est le cas ici, il revient à la Cour d’assise d’arbitrer. Il ajoute « J’attends donc de la Cour de cassation qu’elle se conforme à sa propre jurisprudence ».
Tous les psychiatres qui se sont trouvés face à une personne souffrant d’une bouffée délirante aigüe ont pu constater que la conscience de ladite personne était souvent « en dents de scie », faisant alterner des périodes de lucidité avec des périodes de black out.
Ainsi, et comme le souligne Me Francis Szpiner, une jurisprudence Sarah Halimi vient d’être créée par la chambre d’instruction de la cour d’appel. Ces conclusions, si elles étaient confirmées constitueraient un véritable « permis de tuer » des Juifs, en toute impunité, à la condition de s’être mis, au préalable et volontairement dans un état suffisamment altéré de conscience en consommant de grosses quantités d’alcool, de stupéfiants, ou mieux encore, d’un mélange des deux.
Si cette jurisprudence venait à s’installer, il deviendrait alors très facile à n’importe quel individu éprouvant une haine farouche envers les Juifs de les assassiner..
Mais, au-delà de l’affaire Sarah Halimi et des Juifs, c’est toute la justice de notre pays et l’ordre public qui se verraient bouleversés par cette décision si elle se voyait confirmée en cassation.
En effet, désormais n’importe quel individu pourrait consommer chez lui, chez des amis ou dans un bar cinq ou six whiskys et « sniffer » un ou deux rails de cocaïne, puis quitter ce lieu, se mettre au volant de sa berline rapide, et une fois sur la route, provoquer un accident tuant une famille entière. Mais, compte tenu de son discernement manifestement aboli (il faut bien être un peu fou pour prendre le volant dans de telles conditions, non ?), cet individu se verrait dégagé de sa responsabilité pénale dans l’accident mortel qu’il aura causé du fait qu’il ne savait pas que ce mélange alcool-cocaïne allait lui faire avoir des hallucinations visuelles, entendre des voix et lui faire perdre le contrôle de sa voiture à cent quatre vingts kilomètres heure.
Un homme, régulièrement violent avec sa compagne ou sa femme pourrait, dans les mêmes conditions, un de ces mauvais jours, où il aurait fumé plus de joints, (ou pris un autre stupéfiant) ou bu plus d’alcool que d’habitude, décompenser sur le mode d’une bouffée délirante aigüe et, dans cet accès de folie meurtrière passager, tuer cette femme, et se voir exonéré de sa responsabilité car il aurait perdu le contrôle de ses actes au moment des faits, à savoir le meurtre de cette femme. Après expertise, le diagnostic d’abolition du discernement au moment des faits pourrait être posé et cet individu, déclaré irresponsable pénalement serait donc non accessible à un procès ni à une sanction pénale telle que l’incarcération.
Un autre individu, ayant lui aussi consommé des stupéfiants en quantité, et s’imaginant soudain que la foule sur cette place du centre-ville lui en veut pour telle ou telle raison et qu’il doit impérativement se défendre en lançant son camion sur cette foule, bénéficierait-il lui aussi de la même impunité de la part de nos juges qui le dégageraient de sa responsabilité lui aussi ?
Je suis à peu près convaincu, Madame la Ministre, que ces trois scénarios heurtent à la fois votre bon sens et votre sens de la justice. Mais peut-être seriez-vous tentée de me répondre : « oui mais là, ce n’est pas pareil » ….
Madame la Ministre, ne percevez-vous pas cette vague d’incompréhension, de consternation et d’indignation qui agite une grande partie des Français Juifs et, au-delà de cette communauté, d’un nombre de plus en plus grand de Français non Juifs épris de justice?
Chaque jour, des messages de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux réclament cette justice pour Sarah Halimi. Des pétitions sont initiées, dont une a recueilli jusqu’à présent quarante mille signatures.
Je vous demande, Madame la Ministre, en mon nom propre, et au nom de toutes celles et ceux qui adhèreront au contenu de cette Lettre ouverte, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour rendre justice à Sarah Halimi et à sa famille et d’agir de façon à ce que M. Kabili Traoré soit jugé devant une Cour d’assise.
Le grand rabbin de France, Haïm Korsia qui, comme il l’écrit lui-même, n’a pas pour habitude de commenter les décisions de justice, vous a interpelée dans une tribune, parue dans le quotidien « Le Figaro, daté du 26 décembre. Il déplore, je le cite, « la décision tragique et ubuesque de ne pas juger l’assassin présumé de Lucie Attal Halimi ». Plus loin il vous demande « Comment ne pas s’indigner, non pas de la décision, qui est de la responsabilité des magistrats, mais que l’on empêche le procès ? (…) mais juste que vous fassiez en sorte que ces guerres d’experts ne se déroulent pas devant la chambre d’instruction, mais au cours d’un véritable procès, mais avec toute sa charge symbolique portée par le tribunal et le jury populaire. Comment envisager que le suspect puisse échapper à la justice ? ».
Madame la Ministre, ne laissez pas s’installer ce poison du doute et de la méfiance qui inciterait une partie de la population française à croire qu’il y a désormais en France deux sortes de justice, l’une pour les criminels lambda, pour lesquels la détention et la consommation de stupéfiants ayant altéré leur discernement seront considérées comme des circonstances aggravantes et une autre justice, celle pour les tueurs de Juifs, pour lesquels la consommation de stupéfiants, pris consciemment et volontairement leur vaudra d’être dégagé de toute responsabilité et d’échapper à un procès en Cour d’assise.
En privant la famille de Mme. Halimi d’un tel procès, on confisque à ses proches et à la société entière la possibilité que toutes les parties prenantes puissent s’exprimer et être entendues à savoir : les voisins, la police, les juges, les experts- psychiatres, la famille de Kabili Traoré et Traoré lui-même. On escamote l’unique possibilité de voir la réalité des faits avoir une chance d’être établie.
Si, par malheur, la décision de la chambre d’instruction n’était pas annulée en Cassation, nul doute qu’un de nos intellectuels ou écrivains de grande notoriété, non juif de préférence, se sente à son tour interpellé par cette « Affaire Sarah Halimi » et qu’il se voit offrir la première page d’un grand quotidien national afin d’y publier le « J’accuse » de ce début de vingt et unième siècle, que cette Affaire Sarah Halimi mérite amplement.
Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en mes sentiments les plus respectueux.
Docteur Claude Bloch.
NON MAIS !
N’a-t-on pas encore assez soupé de psys ?
Il y’en avait SEPT dans l’affaire Sarah Halimi, d’abord Zagury, ensuite deux collèges de trois. Avec les résultats que l’on connait et qui ne sont pas de nature à accréditer ce métier.
Intelligents, les membres de cette profession (si c’en est une…) devraient désormais se faire oublier.
Mais intelligents ils ne sont probablement pas puisqu’il y’en a encore un qui apporte ses quatre sous au débat.
Alors qu’il est clos, le débat. Puisqu’une décision de cour d’appels est prise conformément à la loi (art. 122-1 du code pénal) ET aux expertises psychiatriques ; et si elle est susceptible de cassation personne n’en parle pour l’instant vu que la cour de cassation confirmerait probablement le jugement en appel.
De surcroit le psy devrait savoir qu’il est inutile d’écrire à la ministre puisqu’en vertu du principe de séparation des pouvoirs elle est interdite de s’ingérer dans ni de commenter les décisions des tribunaux.
Mais apparemment il ne le sait pas non plus. Je me retiens pour rester poli.
Et pendant ce temps personne ne s’occupe de modifier l’article 122-1, avéré nuisible et inadapté à la France de 2019.
On perd du temps en bavardages.
Dr Claude Bloch,felicitations pour votre analyse,pleine d intelligence et de mesure.Non mais,on veut nous interdire de commenter une décision de justice,des avis psychiatriques!!le commentaire précédent,qui fait la promotion d un régime arbitraire et dictatorial, confond légalité et légitimité. La même légalité qui avait assimilé le sionisme au racisme à l ONU,la même légalité qui veut interdire aux juifs de vivre en Judée ,la même légalité qui avait collaborer à la déportation des juifs vers les camps de la mort et à la confiscation de leurs biens etc..etc..
La légitimité, David, est une notion subjective qui n’engage que celui qui parle et ceux qui pensent comme lui.
Je pourrais sans difficulté partager vos sentiments et à ce sujet.
Mais EN AUCUN CAS oublier que la colère est mauvaise conseillère. Qu’il serait contreproductif de tenter de la faire partager par les 99% de la population française qui nous opposeraient, à juste titre, la lettre de la LOI.
La légalité, en revanche, s’impose à TOUS. DURA LEX, SED LEX…. C’est le seul langage commun à employer dans ce cas ; sinon on s’enferme dans un carcan dit « communautariste » et on n’a aucune chance de convaincre l’immense majorité à nous suivre puisqu’on s’en éloigne de plus en plus.
Hélas je constate que des organes de communication judéo-francophones génèrent souvent une ambiance parano-hystérique dans la communauté. Pour des raisons que je laisserai à une autre occasion, ce serait trop long.
Le processus d’éloignement cité est donc déjà en cours et nous en payons déjà le prix en nous barricadant derrière des lettres stériles à la Ministre.
Puisqu’on oublie, on ne parle même pas, des choses qui restent à faire ; peut-être le pourvoi en cassation ; mais surtout, au risque de me citer :
« Et pendant ce temps personne ne s’occupe de modifier l’article 122-1, avéré nuisible et inadapté à la France de 2019. On perd du temps en bavardages. »
Je n’aime pas l’expression « judéo-francophone «
Il n’y a pas de juifs parlant français mais des Français juifs !
Je n’aime pas non plus le ton condescendant de ce texte comme si l’auteure ( est ce bien une auteure ou un auteur masqué…mais pas tellement ) s’adressait à des simplets !
« Il n’y a pas de juifs parlant français », André Mamou ? En Belgique ? Suisse ? Québec ? J’en passe…
Sans oublier les Français non-francophones, le cas de mon neveu vivant en Israël ayant hérité de la nationalité française de son père mais dont la langue française est quasi inexistante.
L’appellation « Français juifs » ne devrait pas arranger Tribune Juive. Elle est restrictive car limitée aux « Français », qui est défini par l’état-civil comme étant des personnes de nationalité (citoyenneté, devrait-on dire) française.
Si vous voulez un lectorat plus large, dépassant l’hexagone, « judéo-francophone » devrait vous aller bien.
Et NON « franco-juif », par exemple.
Sinon, vous n’aimez pas le ton de mon texte. Quel malheur. M’en relèverai-je un jour ?
Par ailleurs, je vous suggère ceci : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/affaire-sarah-halimi-cannabis-meurtre-antisemite-et-irresponsabilite-penale#.Xgyqx3dFy74
Le Dalloz est naturellement le recueil le plus respecté en France de textes juridiques et judiciaires ; sa version « actualités » traite des évènements courants et ici elle est consacrée à l’affaire Sarah Halimi.
Vous serez bien avisé à publier cet article (pas court pourtant). Pourrait être un antidote à ce que j’ai appelé ci-dessus « ambiance parano-hystérique ».
Un peu de factualité froide, ça fait du bien.
Je suis ravie qu’une lettre au Ministre ait été écrite par un psychiatre. Je suis psychiatre et ne suis intervenue que lors de commentaires d’articles sur la question. Mon collègue reprend la notion juridique d’abolition de la conscience et c’est bien. Il note les désaccords entre experts psy et tant mieux car ce n’est pas une science exacte et dans le cas d’avis divergents, mon collègue relève ce qui devrait être déduit par la Cour, le renvoi aux Assises. Madame Linda, cela ne vous fait pas frémir et vous nous balancez « le dura lex » comme une fatalité. Il y a eu erreur dans le rendu de ce jugement et il est difficile d’admettre sans frémir qu’il faille une autre Cour pour trancher, la Cassation…Celle-ci pouvant arrêter tout processus pour un autre jugement. Et il faudrait se taire ? Non ! Je ne me sens pas hystérique pour autant, ni bornée.