La cour administrative d’appel de Lyon juge que les parents d’élèves participant aux activités organisées dans les classes sont tenus, à l’instar des enseignants, au respect du principe de neutralité.
La cour rejette la demande d’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Lyon refusant de mettre un terme à la décision d’une école de Meyzieu d’interdire aux mères portant le voile « de pénétrer dans les salles de classe et de participer [aux] activités des enfants ».
En matière de laïcité et d’enseignement, le juge administratif s’est déjà prononcé sur le cas des parents d’élèves accompagnant les sorties scolaires. Si le tribunal administratif de Montreuil avait estimé qu’ils étaient soumis au principe de laïcité (TA Montreuil, 22 nov. 2011, n° 1012015, AJDA 2012. 163 , note S. Hennette-Vauchez ), celui de Nice, adoptant une position inverse, les avait assimilés à des usagers du service public (TA Nice, 9 juin 2015, n° 1305386, AJDA 2015. 1933 , note C. Brice-Delajoux ). En 2013, le Conseil d’État a affirmé en réponse à une demande d’étude formulée par le Défenseur des droits que les parents d’élèves n’étaient pas soumis au principe de neutralité, sans exclure totalement que l’administration leur recommande de s’abstenir du port d’un signe religieux (v. O. Bui-Xuan, Les ambiguïtés de l’étude du Conseil d’État relative à la neutralité religieuse dans les services publics, AJDA 2014. 249 ).
En l’espèce, la problématique se situait à l’intérieur de l’établissement scolaire. Pour la cour administrative d’appel, « le principe de laïcité de l’enseignement public, qui est un élément de la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves. Ce même principe impose également que, quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui, à l’intérieur des locaux scolaires, participent à des activités assimilables à celles des personnels enseignants, soient astreintes aux mêmes exigences de neutralité ».
Elle estime ainsi que « contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision qu’elles critiquent n’a ni pour objet, ni pour effet, d’édicter une interdiction générale faite aux mères portant le voile de participer à l’ensemble des activités scolaires, mais doit être regardée comme se limitant à rappeler que l’exigence de neutralité imposée aux parents d’élèves ne trouve à s’appliquer que lorsque ces derniers participent à des activités qui se déroulent à l’intérieur des classes et dans le cadre desquelles ils exercent des fonctions similaires à celles des enseignants ».
4 Septembre 2019. Dalloz Actualité.
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