Le BNVCA-BUREAU NATIONAL DE VIGILANCE CONTRE LES ACTES ANTISEMITES dont l’objet est de combattre le racisme, l’antisémitisme a été informé par des adhérents et des tiers indignés des propos surprenants et à caractère antisémites, qui les font tomber sous le coup de la loi pénale tenus par Madame Nacira GUENIF, exerçant la profession de sociologue.
Cette personne devisant dans le quotidien « Libération » le 6 juin 2018, lors de la rupture du jeune du Ramadan, déclare tranquillement, réitérant des propos tenus lors d’une audience correctionnelle : « Espèce de juif, mes excuses » souvent utilisée en arabe est passée dans le langage courant et ne signifie pas la haine des juifs » « C’est une expression figée qui fait partie du langage courant. Déhistoriciser des expression c’est essentialiser »
Son insolite conclusion n’a positivement aucun sens. Que veut elle rendre essentiel ? Rendre banale l’expression arabe qui salit et rabaisse les juifs à une condition tellement basse qu’il serait insultant pour un musulman d’entendre même le mot « juif », comme au temps des sultans et de l’Islam arriéré des temps anciens !
Elle pourrait avoir voulu dire cela si elle avait été intelligible, ce qui ne devrait pas être particulièrement ardu pour une sociologue.
Il apparaît que l’aliénation culturelle de ceux qui encore et avec cette personne, ne trouvent pas cette expression choquante, relève d’une impossibilité pour ces dernières, de s’intégrer dans le tissu républicain et les amènent à considérer comme normal les diffamations les plus grossières et un mépris insultant qui vient du fond des âges.
En tout état de cause, ces propos constituent le délit de diffamation tel que prévu et réprimé par la loi sur la presse, la liberté d’expression et ses limites.
Vous pourrez vous en convaincre par cette capture d’écran
Le BNVCA dépose plainte contre Madame Nacira GUENIF et quiconque qui a participé à la commission de ces faits
L’auteure et quiconque ayant participé à ces agissements se rendent coupables dans un temps non prescrit du délit de diffamation envers particulier(s) en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication – art 32 al 8 et 23 al 1 de la loi du 29 juillet 29 juillet 1982) et réprimée par les art 32 al 2 de la loi du 29 juillet 1881.
Provocation à la discrimination nationale raciale religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique art 24 al 8 et 23 al 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Injure publique envers particulier(s) en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par 33 al 3.2 23 29 42 de la loi du 29 juillet 1881.
Les chefs de la poursuite concernent les faits commis par le ou les mis en cause par un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, en l’espèce, la publication sur un moyen de communication au Public.
L’article 132-76 du Code pénal ajoute: “Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.”
Ces agissements portent atteintes non seulement à l’honneur à la probité et à la considération d’une communauté mais troublent l’Ordre Public interne.
Je reste ainsi que mon client, à votre disposition pour toute audition qu’il vous plairait de délivrer.
Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, en mes sentiments respectueux et dévoués.
Fait à Paris 12 juin 2018
Charles BACCOUCHE
Bravo, il faut dénoncer