Le Get et le divorce religieux, par J. Jean Ajdler

Le problème du get (acte de divorce conforme à la halakhah) revient régulièrement sur l’avant de la scène. Ceci est encore le cas ces jours-ci suite à un incident ayant entaché le déroulement de la remise d’un get. Cet incident illustre malheureusement de façon assez crue, les problèmes soulevés lors d’un divorce religieux.
divorceLe problème est d’une grande complexité et se présente de façon beaucoup plus désavantageuse qu’aux Etats-Unis ou surtout qu’en Israël.
En France la première et peut-être la principale difficulté est que le certificat du divorce religieux (get) ne peut être légalement délivré avant que le divorce civil n’ait été prononcé. Le mari peut donc légalement refuser toute discussion au sujet du get avant le prononcé du divorce civil.  Une fois que celui-ci aura été prononcé, il va essayer d’obtenir un avantage financier en vue de corriger et infléchir les obligations financières imposées au civil. La législation rabbinique est a cet égard très favorable au mari qui peut imposer sa volonté.
D’autre part le get doit épuiser tout contentieux et couper toute relation entre les époux. Ceci explique la position du rabbinat de ne pas vouloir laisser subsister une action en dommage et intérêt pour refus de get, initiée par la femme, après la délivrance de ce dernier.
Ce qui est regrettable, c’est que l’on ne pense pas à corriger la situation, ne fut-ce que pour le futur.
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Le sujet est complexe et fait l’objet de propositions et débats: Voici une proposition originale à examiner et affiner: faire usage de la Ketuba. Telle qu’elle se présente actuellement il s’agit d’un document religieux sans grande application pratique si non que prouver la filiation Juive de la famille. Elle est donc généralement nécessaire pour le mariage de la génération suivante. En Israël au contraire, il s’agit d’un document ayant une portée financière effective et sa rédaction est d’autant plus importante.
Afin de réactualiser ce document il faudrait remplacer la formule lapidaire “100 livres d’argent” par une somme exprimée en euros et adaptée au cas spécifique concerné (milieu, niveau de vie, diplômes et métiers) et rattachée à un indice du coût de la vie. En Israel une somme de 250000 shekels, voire 350000 shekels, n’est pas exceptionnelle.
La ketuba, écrite en Araméen devrait être accompagnée d’un document, signé par les futurs époux, comprenant une traduction Française ainsi que certaines clauses complémentaires constituant un vrai contrat de mariage. Ce contrat préciserait le Beit Din habilité a traiter des problèmes éventuels du couple. Il serait précisé qu’à défaut ce serait le Beit Din de Paris.
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Ce contrat préciserait que le montant de la ketuba est dû
1)   en cas de veuvage, par la masse successorale au titre d’avance sur la somme revenant à l’épouse suivant la législation nationale et représente dans tous les cas le montant minimal de sa part.
2)   En cas d’introduction d’une procédure de divorce, le montant de la ketuba serait dû, sans mise en demeure, 90 jours calendaires   après l’introduction d’une demande en divorce civil par l’un des époux.
Le contrat préciserait qu’en cas de dissolution du mariage, en dehors de la liquidation de la Ketuba, mentionnée ci-dessus, les problèmes de partage des biens du couple et des pensions alimentaires éventuelles de l’épouse et des enfants, seront réglés par la justice civile suivant le droit français. En matières commerciales et financières, de pareilles conventions sont valides suivant la halakhah. Le paiement de cette somme, n’énerverait pas, le règlement financier du divorce par le tribunal civil.
Le contrat devrait être rédigé de façon à pouvoir être confirmé en justice et rendu exécutoire.
Le contrat préciserait qu’en cas de signature par le mari d’un get au Beit Din avant l’expiration du délai ci-dessus mentionné, la femme renoncerait à sa Ketuba. Il serait précise que le get est définitif et irréversible, quelles que soient les dispositions prises ultérieurement au civil dans la répartition des biens. La délivrance officielle de ce get à l’épouse serait faite par le Beit Din, agissant par délégation du mari en vertu d’un mandat irréversible, dans les délais conformes  à la loi.

La procédure proposée est fondée sur le principe:
Kofin al ha-Ketuba U mevakshin al ha-get
énoncé par Rabbi Isaac bar Sheshet Perfet (n° 127) et Rabbi Shimon bar Zemah Duran (Partie I : n° 1)  et universellement reconnu : on le force à remplir une obligation légale qui lui incombe, le paiement de la Ketuba, ou une dette certaine indépendante du get mais on ne le force pas de donner le get. Dans le cas ou c’est la femme qui fait la demande de divorce, il s’agit en toute rigueur du point de vue de la halakhah, du paiement d’une dette contractée par le mari au moment du mariage, plutôt que du paiement de la Ketuba.
Il est important que le montant de la Ketuba reste réaliste et non démesuré. Il ne faudrait pas, suivant certaines opinions (récemment R. Uriel Lavi, Beit Din de Safed), que le mari puisse prétexter que le montant est exorbitant et supérieur à ses capacités contributives; ceci supprimerait son libre choix et c’est pour cela qu’il serait obligé de choisir l’option get. En effet, il faut, dans le cas ou la femme fait seule la demande de divorce civil,  que le libre choix du mari reste assuré: payer sa dette ou donner le get.
Il s’agit d’un projet schématique pouvant servir de point de départ en vue de résoudre le problème dans le futur.
Ceci pourrait servir de point de départ d’une discussion entre le Beit Din, le Consistoire, un ou plusieurs avocats et d’autres organismes représentatifs éventuels. Le schéma final pourrait être étendu à d’autres pays Européens ou de droit Napoléonien, confrontés bien entendu aux mêmes problèmes.
Il faut que tous ceux qui critiquent le Beit Din aient conscience que le Beit Din doit satisfaire à certains critères internationaux mais que par ailleurs il y a cependant une très petite marge de manœuvre et souplesse possible : ainsi le Beit Din RCA des Etats Unis accepte et encourage un accord prénuptial alors que les  tribunaux rabbiniques Israéliens critiquent et refusent parfois ce genre d’accord (articles des Dayanim R. Solomon Dichovski, Avraham Sheinfeld et Uriel Lavi publiés dans Tehumin). A postériori les gittin Américain de RCA sont cependant reconnus en Israel. La proposition énoncée ci-dessus me paraît meilleure du point de vue halakhique que le prénup de RCA et tient mieux compte des spécificités françaises.
Merci de mettre ce document à la disposition de vos lecteurs de façon à élever le débat lamentable actuel et d’essayer de trouver une solution à ce problème majeur de la société juive.
Pour les mariages déjà conclus, la situation est légalement inextricable. Aux Etats-Unis des mesures sociales d’isolement, d’opprobre et d’interventions surprises embarrassantes à des moments bien choisis, quand ils veulent bien se présenter, s’avèrent à la longue, efficaces (ORA, organization for the Resolution of Agunot). Cela requiert des mouvements et des organisations structurées de solidarité et d’entraide.
J. Jean Ajdler

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